M. Charles de La Verpillière attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les difficultés que crée, pour les communes rurales, l'obligation de détention d'un permis de conduire C pour la conduite des véhicules agricoles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes aux termes des articles R. 221-1 et R. 221-4 du code de la route. En effet, le financement du permis de conduire C autorisant les employés communaux à conduire ces véhicules agricoles apparaît comme une dépense considérable dans le budget des communes rurales. Or l'article R. 221-20 du code de la route dispense les conducteurs de véhicules et appareils agricoles attachés à une exploitation, à une entreprise ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, de l'obligation de détenir un permis C. Il lui demande si une telle dérogation pourrait être rajoutée par décret au bénéfice des adjoints techniques territoriaux des communes de moins de 3 500 habitants.
La règle générale en matière de conduite de véhicules automobiles prévoit que le conducteur soit en possession d'un permis de conduire, dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. Conformément à ce texte, la ou les catégorie(s) de permis de conduire exigée(s) pour la conduite d'un tracteur, à savoir B, E(B), C ou E(C), sont définies en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule et, le cas échéant, de sa remorque. Par exception stricte à cette règle, l'article R. 221-20 du code de la route prévoit que le conducteur d'un tracteur agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, est dispensé de permis de conduire sous réserve d'être âgé d'au moins seize ans. Ces dispositions découlent de la directive européenne du 29 juillet 1991 sur le permis de conduire. Au sens de l'article 3 de ce texte, les « tracteurs agricoles ou forestiers » ne font pas partie des « automobiles » pour lesquelles s'appliquent les catégories du permis de conduire. Il revient aux États membres d'instaurer ou non un permis spécifique pour les tracteurs agricoles. La France a choisi de conserver aux agriculteurs le bénéfice de la dérogation dont ils bénéficiaient traditionnellement. Le texte européen encadre très strictement cette dérogation qui ne peut être étendue à d'autres catégories de véhicules, même affectés à des usages de service public. Tel est le cas des tracteurs utilisés par les collectivités territoriales, les entreprises de travaux publics, les entreprises industrielles, les services de l'État ou les particuliers, qui ne sont pas attachés à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Leurs conducteurs sont donc tenus de posséder le permis de conduire correspondant, sauf dans le cas spécifique de travaux de déneigement conformément à l'article 10 de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999. Les modalités de mise en oeuvre de cette mesure sont précisées par la circulaire n° 99-83 du 3 novembre 1999. Ainsi la lame de déneigement doit être fournie par les collectivités territoriales et la participation de l'exploitant agricole doit présenter un caractère accessoire par rapport à son activité agricole et ne doit pas se substituer aux services spécialisés assurant les missions de viabilité hivernale. Il convient toutefois de rechercher des solutions pratiques au problème qui se pose. À cet égard, la directive relative au permis de conduire en date du 20 décembre 2006, publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 30 décembre 2006, prévoit la création des sous-catégories C1 et E (C1) du permis de conduire. Une amélioration de la réglementation applicable en France à la conduite des tracteurs, notamment par des employés municipaux, va être examinée dans le cadre des possibilités offertes par cette directive qui devra être transposée au plus tard le 19 janvier 2011, pour une mise en oeuvre en janvier 2013.
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