M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les droits d'inscription dans les universités de Midi-Pyrénées. Il n'est pas souhaitable que les frais d'inscription deviennent une variable d'ajustement budgétaire susceptibles d'offrir aux chefs d'établissements un palliatif en cas de désengagement financier de l'État, ce qui augurerait mal de l'avenir du système universitaire français. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier et l'évolution des droits d'inscription dans les universités de Midi-Pyrénées.
Les droits de scolarité applicables aux préparations conduisant à la délivrance de diplômes nationaux organisées par les établissements d'enseignement supérieur sont, sur le fondement de l'article 48 de la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, fixés annuellement par arrêté interministériel. L'évolution des droits d'inscription dans les universités de Midi-Pyrénées est donc uniquement liée à celle des taux fixés dans le prochain arrêté pour l'année universitaire 2010-2011, actuellement en cours de publication. Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 719-4 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. En l'absence d'un texte fixant les principes relatifs à ces prélèvements, et du fait de l'autonomie de ces établissements, il appartient aux conseils d'administration de délibérer sur la fixation et l'objet de ces éventuelles redevances. La perception de telles redevances n'est toutefois possible, en vertu des règles dégagées par la jurisprudence administrative, qu'à condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange de prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. En outre, le lien entre la redevance et la prestation qui en constitue la contrepartie doit être direct et proportionnel, et notamment ne pas excéder le prix de revient des services fournis. Le juge proscrit également les redevances qui correspondent aux activités habituelles déjà couvertes par les droits d'inscription. Le rappel de ces principes figure chaque année dans la circulaire relative aux taux des droits de scolarité, qui est adressée aux recteurs d'académie, chanceliers des universités et aux établissements publics d'enseignement supérieur. Il est également demandé aux recteurs d'académie en cas d'irrégularité avérée de prendre l'attache des présidents d'université pour les inviter à mettre leurs pratiques en matière de droits d'inscription en conformité avec la réglementation en vigueur et, à défaut, de saisir le tribunal administratif des décisions et délibérations des autorités des établissements qu'ils estimeraient entachées d'illégalité. Enfin, conformément à l'article L. 613-2 du code de l'éducation, les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres. Les frais correspondant à la préparation de ces diplômes sont fixés librement par délibération de leur conseil d'administration, mais ne doivent cependant pas excéder le coût de la formation.
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