Mme Anne Grommerch interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la question de la représentation au sein de commissions municipales de membres de l'opposition. L'article L. 2121-22, alinéa 3, du code général des collectivités territoriales dispose en effet que, « dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ». Cependant, l'article L. 2541-1 du même code exclut expressément l'application de cette disposition aux communes des départements de Moselle, Haut-Rhin et Bas-Rhin. Dans ces communes, les membres de l'opposition municipale ne sont donc pas obligatoirement représentés au sein de telles commissions ce qui ne permet pas l'expression de toutes les sensibilités représentées au conseil municipal. Elle lui demande donc s'il serait envisageable de rendre l'article L. 2121-22 du CGCT applicable en Alsace et Moselle.
Les conseils municipaux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont soumis à des règles de fonctionnement qui relèvent, pour certaines, du droit local. En effet, l'article L. 2541-1 de code général des collectivités territoriales exclut l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2121-22 aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cet alinéa prévoit l'obligation de respecter la représentation proportionnelle dans la composition des commissions municipales, y compris pour les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications dans les communes de plus de 3 500 habitants. La création des commissions municipales dans ces départements est prévue par l'article L. 2541-8. Toutefois, cet article ne prévoit pas l'obligation de respecter la représentation proportionnelle dans la composition des commissions. Néanmoins, cette obligation est établie par le code des marchés publics pour les commissions d'appel d'offres (article 22 du code des marchés publics). Une harmonisation des règles relatives aux commissions municipales, se fondant sur le dispositif de droit commun, pourrait faire l'objet d'une réflexion avec les maires des communes se situant dans les départements précités, afin d'évaluer l'intérêt de maintenir un dispositif juridique dérogatoire.
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