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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 7870 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 16 octobre 2007

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la compétence « enseignement scolaire » au niveau des communautés de communes. Il souhaiterait savoir si cette compétence doit obligatoirement comporter investissement et fonctionnement, ou s'il peut y avoir dissociation.

Réponse émise le 22 janvier 2008

Les articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) régissant la mise à disposition des biens résultant d'un transfert de compétence prévoient que la collectivité bénéficiaire du transfert exerce les droits patrimoniaux du propriétaire. Or, ces droits patrimoniaux comprennent celui de gérer le bien, mais également celui de l'entretenir. Dès lors, une scission d'une compétence entre ses composantes « investissement » et « entretien » irait à l'encontre de ces principes. Cette règle, qui s'attache à la notion même de transfert de compétence, s'applique par conséquent à toutes les compétences des communautés de communes, aussi bien celles visées à l'article L. 5214-16 du CGCT que celles prises à titre facultatif. Les compétences exercées dans le domaine de l'enseignement scolaire n'échappent pas à cette obligation de non-scission. Toutefois, les effets de leur transfert à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sont régis par des dispositions spécifiques du code de l'éducation introduites par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ainsi, l'article 87 de la loi précitée a modifié les dispositions de l'article L. 212-8 de ce code pour prévoir que « lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière ». De son côté, l'article L. 5214-16 du CGCT prévoit que les communautés de communes peuvent exercer à titre optionnel la compétence « construction, entretien et fonctionnement [...] d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ». La lecture combinée des dispositions du CGCT et du code de l'éducation permet donc de distinguer plusieurs compétences en matière scolaire qui peuvent être exercées par une commune ou par un EPCI. Ainsi, il est possible de définir une compétence relative aux bâtiments scolaires (charges immobilières telles que construction, réparations, entretien, chauffage, éclairage) et une autre compétence relative au service des écoles (acquisition du mobilier et des fournitures, recrutement et gestion des personnels de service et des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles). Dans l'hypothèse où l'EPCI se voit confier la seule compétence « bâtiments scolaires », ces biens sont mis à sa disposition de plein droit en application des articles L. 5211-5 et L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales et l'EPCI assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Ces obligations comprennent à la fois les dépenses d'investissement et de fonctionnement des biens transférés, qu'il n'est pas possible de dissocier. En tout état de cause, afin de préserver la cohérence de cette réforme et éviter les difficultés de mise en oeuvre, il apparaît préférable d'éviter les transferts partiels de compétences scolaires à un EPCI.

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