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Patricia Adam
Question N° 78635 au Ministère du Travail


Question soumise le 11 mai 2010

Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les conditions de travail des salariés de la distribution Adrexo et Mediapost. En effet, il a été constaté que la rémunération de ces salariés est très nettement insuffisante au regard de nombre d'heures réellement effectuées. Ils doivent faire face, en outre, à des cadences infernales alors que le remboursement des frais de transport n'est bien souvent pas assuré dans sa globalité et que les contrats de travail sont rarement respectés, avec notamment des feuilles de route modifiées et surchargées. L'inspection du travail a été sollicitée à de nombreuses reprises, constatant chaque fois que nécessaire les infractions au code du travail et le non-respect de la convention collective. Face à ces conditions de travail particulièrement pénibles et dénoncées depuis de nombreux mois par les salariés et leurs représentants, elle souhaite savoir ce que le Gouvernement entend faire pour garantir aux salariés du secteur de la distribution directe une juste application du droit du travail et des conditions de travail décentes.

Réponse émise le 29 mars 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des salariés de la société de distribution directe Adrexo, dont le temps de travail et, par conséquent, la rémunération due seraient sous-estimés. Conscient des difficultés posées par la préquantification du temps de travail prévue par la convention collective nationale (CCN) de la distribution directe, et tenant compte de la décision du Conseil d'État du 11 mars 2009, le ministère chargé du travail a préparé un décret encadrant davantage les conditions de mise en place, par voie conventionnelle, de ce régime particulier. Le texte, publié le 10 juillet 2010, impose en effet que la pré-quantification soit assise sur les critères objectifs suivants : le secteur géographique sur lequel s'effectue le travail, la part relative de l'habitat collectif et de l'habitat individuel, le nombre de documents à distribuer et le poids total à emporter. En application de ce nouveau cadre réglementaire, le document qui établit, a priori, la durée du travail du salarié, communément appelé « feuille de route », devra être tenu à disposition de l'inspecteur du travail, qui pourra vérifier que la tournée du salarié s'inscrit dans le cadre de la grille de cadencement définie à l'annexe III de la convention collective. Avec la publication du décret, les leviers du contrôle sur les entreprises de la distribution directe ont été renforcés : le décret instaure en effet une sanction pénale à l'absence de remise au distributeur d'une feuille de route, établie sur la base de la CCN, établissant de manière transparente son temps de travail. Ce nouveau dispositif vise donc à sécuriser la bonne application de la convention collective de la distribution directe. À cet égard, le directeur général d'Adrexo, ainsi que la directrice générale de Mediapost, ont été reçus par le directeur général du travail et se sont engagés à appliquer loyalement le texte conventionnel. Le syndicat de la distribution directe a également été reçu pour prendre un certain nombre d'engagements en termes de négociation collective et de respect des stipulations conventionnelles. Ce décret en date du 8 juillet 2010, publié le 10 juillet 2010, a été suivi d'une instruction aux services de l'inspection du travail explicitant les exigences du dispositif de préquantification du temps de travail et les moyens du contrôle. Au-delà de cette évolution réglementaire, il appartient aux salariés qui constateraient que leur employeur n'applique pas les dispositions de la convention collective, notamment en matière de rémunération des temps de déplacement, de décompte du temps de chargement des poignées ou de définition des cadences de distribution, de saisir les services de l'inspection du travail territorialement compétents et, le cas échéant, le juge judiciaire.

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