M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la gestion des livrets épargne populaire par les établissements ou organismes collecteurs au regard du code monétaire et financier. Il lui rappelle l'article R. 221-38 du CMF, où il est fait mention que « lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit. Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente ». Il lui demande, en cas de manquement à cette mission, c'est-à-dire que le LEP n'a pas été soldé d'office par l'établissement dépositaire alors que le titulaire du compte n'avait pas fourni les justifications annuelles, ce que le ministère chargé de l'économie met en oeuvre, considérant les articles R. 221-56 et R. 221-57 et R. 221-61 du code monétaire et financier.
Le compte sur livret d'épargne populaire (LEP), régi par les articles L. 221-13 à L. 221-17-2 du code monétaire et financier, est destiné à aider les personnes qui disposent des revenus les plus modestes à se constituer une épargne. Le bénéfice du LEP est réservé à des personnes pouvant justifier chaque année que l'impôt établi à leur nom (ou au nom de leur conjoint) à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas un plafond qui est révisé chaque année ; ainsi, pour bénéficier en 2008 d'un LEP, il faut avoir payé en 2007 moins de 732 euros au titre de l'impôt sur le revenu. Les intérêts des sommes versées sur un LEP sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Les avantages fiscaux dont bénéficie le LEP justifient que des contrôles soient exercés sur les conditions d'ouverture ou de maintien d'un LEP. Aussi les établissements dépositaires sont-ils tenus, en application de l'article R. 221-38 du code précité, de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites par les bénéficiaires de LEP. Les établissements dépositaires qui ne respecteraient pas cette obligation encourraient les sanctions prévues par la convention d'habilitation passée avec la Caisse des dépôts et consignations, prévue à l'article R. 221-61 du même code, y compris le retrait de l'agrément autorisant l'établissement à distribuer ce type de livrets. Par ailleurs, les établissements habilités à ouvrir des LEP (établissements habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 du code déjà cité) sont d'une manière générale contrôlés par la commission bancaire, qui a reçu mission, en application de l'article L. 613-1, de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. Enfin, aux termes de l'article L. 221-17-2, les opérations relatives aux comptes sur livret d'épargne populaire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
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