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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 7858 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 16 octobre 2007

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la compétence scolaire dévolue à une communauté de communes en matière de fonctionnement et de dépenses obligatoires. Il souhaiterait savoir si cette compétence s'exerce sur le budget communautaire ou si les communes restent redevables des participations légales au profit de la communauté de communes.

Réponse émise le 4 mars 2008

La compétence en matière de « construction, entretien et fonctionnement, d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire » est l'une des compétences optionnelles susceptibles d'être transférées à une communauté de communes en application de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette compétence optionnelle ne recouvre cependant pas la totalité de la compétence scolaire susceptible d'être dévolue à une communauté de communes. Cette dernière peut également se voir confier, sur le fondement de l'article L. 5211-17 du CGCT, des compétences relatives au service des écoles (acquisition du mobilier et des fournitures, recrutement et gestion des personnels de services et des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles...). Le transfert de compétences à l'établissement public de coopération intercommunale entraîne de plein droit, en application de l'article L. 5211-5 du CGCT, la mise à disposition des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que des droits et obligations qui leur sont attachés. Il convient donc de s'assurer de la nature des compétences transférées à la communauté de communes. Dès lors que le transfert est effectif, les communes ne sont plus directement redevables des dépenses correspondantes. Elles sont prises en charge par le groupement intercommunal.

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