Mme Chantal Robin-Rodrigo attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les réponses aux questions écrites suivantes : n° 36824, JO du 10 mars 2009, page 2312 du secrétaire d'État aux anciens combattants, n° 13553, JO du 17 novembre 2009, page 10954 de M. le secrétaire d'État aux transports et n° 65508, JO du 9 février 2010 page 1401 de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie. Elles indiquent : « le principe général du droit, mis en oeuvre par l'ensemble des régimes de retraite et reconnu par la jurisprudence, tiré du caractère définitif et irrévocable d'une pension déjà concédée, fait obstacle à la satisfaction des demandes individuelles qui seraient présentés aux divers régimes de retraite quand bien même leur légitimité ne serait pas discutée ». Or les circulaires n° 2233 du 13 mars 1974 et n° 42-81 du 12 juin 1981 de l'Établissement national des invalides de la marine, régime social des marins (marine marchande et pêche), prouvent que les dossiers d'un certain nombre de retraités qui étaient clos ont été rouverts pour y insérer les bonifications de campagne. Elle lui demande donc, s'agissant de fonctionnaires ou marins à la retraite, alors que leurs dossiers sont clos, ce qui peut faire obstacle à un nouvel examen de leur situation afin d'y faire figurer les bonifications de campagne double pour les fonctionnaires, simple pour les marins.
Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin. Par ailleurs, les circulaires de l'Établissement national des invalides de la marine de 1974 et 1981 invoquées par l'honorable parlementaire concernent des bonifications de campagne accordées dans le cadre des dispositions du code des pensions de retraite des marins pour des services accomplis pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Indochine, conflits au titre desquels le droit à bonification est ouvert. Il en va différemment de la guerre d'Algérie pour laquelle ce droit n'est pas reconnu, ce qui ne permet pas une éventuelle réouverture des dossiers des marins ayant servi pendant ce conflit. Cette question relève, en tout état de cause, de la compétence du ministre en charge des transports.
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