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Claude Darciaux
Question N° 78519 au Ministère du Commerce


Question soumise le 11 mai 2010

Mme Claude Darciaux attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les conséquences, pour les salons de coiffure, de l'augmentation de la contribution versée à la SPRE (Société pour la perception de la rémunération équitable) au titre des droits des artistes interprètes et des producteurs de disques. Lors de sa réunion du 5 janvier 2010, la commission administrative et paritaire responsable de fixer le tarif de cette contribution l'a portée à 35,75 % des droits d'auteurs versés par les salons contre 18 % auparavant avec un minimum annuel de 67,53 euros. Pour 2011, le montant de la contribution dépendra exclusivement du nombre de salariés employés avec un forfait minimum de 90 euros. Les fédérations professionnelles s'étonnent que les artisans coiffeurs soient ainsi appelés à compenser les pertes de recette subies par la SPRE en raison des téléchargements illicites de musique sur Internet, phénomène dont ils ne sont pas responsables. Elles déplorent l'alourdissement des charges d'exploitation qui résultera de la mise en oeuvre de ces nouveaux barèmes et pointent ses conséquences négatives pour l'emploi dans une conjoncture économique déjà difficile. Convaincue de la pertinence des ces arguments, elle le remercie de lui faire connaître la position du Gouvernement sur cette question.

Réponse émise le 31 août 2010

L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) institue une licence légale dans le cas de radiodiffusion, de retransmission par câble simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce, tout en créant pour les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes un droit à rémunération compensatoire. La rémunération équitable garantit à l'utilisateur le renouvellement de l'offre musicale, nécessaire à son activité, et cela sans avoir à signer de contrat ni à demander préalablement une autorisation de diffusion. Elle ne vise en aucun cas les pertes liées à la piraterie de la création musicale. La commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixe les barèmes de rémunération dans le cadre de décisions réglementaires directement exécutoires. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs. La loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement, et rien dans les textes ne permet au ministre de retirer, d'abroger ou de modifier toute décision de barème ainsi adoptée. La décision de barème de rémunération équitable pour les lieux sonorisés du 5 janvier 2010 a été adoptée à l'unanimité des représentants des lieux sonorisés et des titulaires de droits voisins après une négociation menée sur près d'un an. Cette décision s'inscrit dans un mouvement de revalorisation de la rémunération équitable entamé, dans un secteur proche des lieux sonorisés, par la décision de barème des lieux de loisirs et discothèques du 30 novembre 2001 et poursuivi par la décision de barème des radios privées du 15 octobre 2007, la décision de barème des radios publiques du 17 septembre 2008 et, très récemment, la décision de barème de la télévision du 19 mai dernier. Contrairement à la plupart des autres secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la rémunération équitable, les lieux sonorisés n'avaient été concernés par aucune réactualisation de la rémunération équitable depuis de très nombreuses années, la précédente décision fixant le barème depuis le 9 septembre 1987. En ce qui concerne les établissements de coiffure, la décision de barème des lieux sonorisés du 5 janvier 2010 fait évoluer le coût global de la musique vers une croissance de 15 % la première année d'application du barème et de 9 % la deuxième et la troisième année. Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en oeuvre progressive du barème. Les redevables bénéficient d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 45 % la première année d'application du barème, de 30 % sur la deuxième année et de 15 % la troisième année.

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