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Gérard Menuel
Question N° 78432 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 11 mai 2010

M. Gérard Menuel attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la question de la rétribution des avocats lors de l'assistance qu'il prête à un détenu devant la commission de discipline de l'administration pénitentiaire dans le cadre de l'aide juridictionnelle pour plusieurs motifs. En effet, la difficulté se pose en cas de pluralité des procédures concernant un même détenu. Ainsi, une circulaire actuellement en vigueur précise qu'à partir du moment où la commission de discipline doit se prononcer s'agissant d'un même détenu, pour un ou plusieurs motifs disciplinaires différents, l'avocat étant intervenu au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble des objets n'obtient qu'une seule attestation, donc une seule rémunération, pour l'ensemble des poursuites entreprises. Or rétribuer l'avocat d'une seule contribution pour des délits distincts revient à lui régler 88 euros pour un travail portant sur des dates, lieux, personnes impliquées et structures ayant verbalisé, divers, et ayant entraîné des procédures distinctes et des frais de déplacements et associés démultipliés. À ce titre, l'article 132-6-1 du décret n° 91-1266 du 19-12-1991 ne prévoit pas, semble-t-il, que la rétribution de l'avocat soit attachée à la dimension unique du prévenu. De même, il renvoie à l'article 64-3 de la loi n° 91-647 du 10-07-1991 modifiée, qui dispose que « l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit a une rétribution » ; ceci peut alors être interprété par l'application d'une unité de rémunération par procédure disciplinaire. Il conviendrait alors de comprendre que l'objet de rétribution est le travail fourni par affaire et par délit et non pas par détenu. En conséquence, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce point.

Réponse émise le 14 septembre 2010

Selon les termes de l'article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, toute personne détenue faisant « l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention » peut être assistée d'un avocat. Pour être indemnisé de sa mission d'assistance, l'avocat désigné doit, en application de l'article 132-6-1 du décret du 19 décembre 1991, produire une attestation d'intervention visée par le président de la commission de discipline indiquant « le motif des poursuites disciplinaires ». Il résulte de l'application combinée de ces textes que la rétribution de 88 EUR est due pour l'assistance d'un détenu faisant l'objet d'une procédure devant la commission de discipline, quel que soit le nombre de fautes à l'origine des poursuites. Tel est le sens des instructions contenues dans la note adressée aux établissements pénitentiaires le 31 mars 2005 par les services de la Chancellerie. Si le détenu est convoqué le même jour devant la commission de discipline pour plusieurs procédures reposant sur des séries de fautes distinctes, il convient d'allouer à l'avocat désigné une rétribution de 88 EUR hors taxes pour chaque procédure jugée. Ainsi, chaque fois qu'un avocat assiste un détenu au cours d'une même audience disciplinaire, le critère opérant pour déterminer le montant de sa rétribution est le nombre de procédures pour lesquelles le détenu est convoqué, et non pas le nombre de fautes disciplinaires à l'origine de chaque procédure.

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