M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions contenues aux articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités locales. Ces articles précisent les conditions de versement d'une taxe sur les déchets au profit des communes qui disposent sur leur territoire d'une installation de stockage ou d'incinération des déchets. Cette taxe ne peut cependant bénéficier aux communes qui disposent uniquement sur leur ban d'une installation de tri-compostage de déchets. Or ces installations occasionnent également des nuisances qui incommodent fortement les populations concernées. Il semblerait dès lors logique que les communes qui accueillent une installation de tri-compostage puissent aussi bénéficier, en compensation, de la possibilité de mettre en oeuvre cette taxe sur les déchets. Aussi, il souhaiterait connaître son sentiment à ce sujet et, le cas échéant, les mesures qu'il compte mettre en oeuvre à ce propos.
Afin d'accompagner financièrement les communes concernées par l'implantation d'installations de stockage ou d'incinération de déchets ménagers et assimilés, l'article 90 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, codifié aux articles L. 2333-92 à 96 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a institué une taxe communale facultative sur « les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur son territoire à compter du 1er janvier 2006 et utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l'exploitant ». Le champ d'application de la taxe ainsi défini étant sujet à interprétation, les dispositions susmentionnées ont été précisées et substantiellement modifiées par l'article 73 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Ainsi, l'article L. 2333-92 du CGCT dispose désormais que les installations de traitement des déchets ménagers susceptibles d'être assujetties à cette taxe sont, d'une part, les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés soumises à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes non exclusivement utilisées pour les déchets produits par leur exploitant, d'autre part, les installations d'incinération de déchets ménagers également non exclusivement utilisée pour les déchets produits par leur exploitant. Seules sont concernées les installations de stockage ou d'incinération de déchets ménagers ou assimilés. En conséquence, les unités de compostage sont exclues de ce dispositif. Le Gouvernement n'envisage pas d'étendre aux installations de tri sélectif comportant une unité de compostage les dispositions des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du CGCT.
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