M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'application de la circulaire n° INT 80800160 C relative à la taxe sur les enseignes. En effet, l'entreprise belfortaine Opaly a développé une technologie de bardage solaire à destination des bâtiments industriels, logistiques et commerciaux qui permettent de répondre au besoin de chauffage de ces bâtiments. L'originalité de cette technologie, outre la production d'énergie solaire aérothermique, est de s'intégrer à l'environnement en permettant de personnaliser les façades par une impression numérique. Toutefois, les clients employant cette technologie se voient contraints de payer la taxe sur les enseignes pour la surface de façade solaire installée, ce qui a pour effet d'annuler l'intérêt de cette technologie puisque les économies annuelles réalisées pour le chauffage sont du même ordre que le montant de la taxe. L'esprit de l'entreprise étant l'intégration visuelle des messages et des bâtiments à l'environnement, il conviendrait que la réglementation en vigueur tiennent compte du caractère écologique des panneaux pouvant être installés dans le bardage d'un bâtiment. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de son point de vue sur l'application de la taxe sur les enseignes lorsqu'il s'agit de panneaux de production d'énergie solaire aérothermique personnalisés par impression numérique.
La taxe locale sur la publicité extérieure, insérée à l'article 171 de la loi du 2 août 2008 de modernisation de l'économie par voie d'amendement parlementaire, a remplacé trois autres taxes locales préexistantes, parmi lesquelles la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses. Le champ d'application de cette taxe a été défini par le législateur à l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à savoir qu'elle frappe les dispositifs publicitaires, enseignes et pré-enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre Ier, du titre VIII, du livre V, du code de l'environnement. Il convient donc de se référer à ce code, et en particulier à l'article L. 581-3, pour déterminer les équipements susceptibles de faire l'objet d'une taxation par les collectivités territoriales compétentes. Partant, seul le juge, saisi par un redevable, est susceptible d'établir si tel ou tel élément d'assiette est taxable ou non, compte tenu de la rédaction de la loi. Il ne semble pas résulter des dispositions rappelées que les panneaux de production d'énergie solaire aérothermique personnalisés par impression numérique, dès lors qu'ils servent de support à une publicité à visée commerciale, puissent faire l'objet d'une exclusion du champ d'application de cette taxe locale.
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