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Bruno Bourg-Broc
Question N° 78403 au Ministère du de l'État


Question soumise le 11 mai 2010

M. Bruno Bourg-Broc à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. En complément à sa question n° 69554 du 26 janvier 2010 et à la réponse du 6 avril 2010 relative aux conditions d'attribution de la demi-part supplémentaire pour les parents isolés, il lui demande quels documents sont considérés comme valables pour permettre à un parent isolé de prouver qu'il a supporté seul, à titre exclusif ou principal, la charge d'un ou plusieurs enfants pendant au moins cinq années. De même, il lui demande si ces mesures (point 1 de l'article 195 du code général des impôts) sont valables jusqu'à l'âge de la majorité, ou jusqu'à quel âge lorsque les enfants suivent des études supérieures.

Réponse émise le 5 octobre 2010

Conformément aux dispositions du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la réforme opérée par l'article 92 de la loi de finances pour 2009, la majoration de quotient familial accordée aux contribuables ayant supporté, à titre exclusif ou principal, la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls, d'un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte, est susceptible d'être appliquée, quel que soit l'âge du ou des enfants concernés. La preuve, du fait d'avoir vécu seul et, d'avoir supporté la charge matérielle effective du ou des enfants pendant cette période relève de circonstances de fait propres à chaque cas particulier. Afin d'attester de cette situation, le contribuable fait une déclaration sur l'honneur lors du dépôt de sa déclaration de revenus dont le modèle figure en annexe II de l'instruction administrative du 15 février 2010 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-15-10. Conformément aux dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations, demander au contribuable tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. Ces justifications peuvent être apportées par tout moyen et notamment par les documents énoncés au n° 24 de l'instruction précitée. En tout état de cause, il appartient à l'administration d'établir que le contribuable ne remplit pas les conditions énumérées ci-dessus lorsque ce dernier a produit, dans les délais, une déclaration sur l'honneur. Lorsque celle-ci n'a pas été déposée en même temps que la déclaration, elle peut être fournie à l'administration au plus tard lorsqu'elle demande au contribuable des justifications sur sa situation.

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