M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la disparition progressive des cafés dans les zones rurales. Ces lieux sont indispensables au renforcement du lien social dans ces zones peu à peu désertées. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures envisagées par le Gouvernement afin de préserver ces lieux de rencontre et de convivialité.
Les activités commerciales jouent un rôle vital dans l'animation des communes rurales (communes de moins de 3 000 habitants). Ces activités de proximité qui incluent les cafés sont aujourd'hui confrontées à de nouveaux comportements de consommation et à l'évolution démographique qui les mettent dans l'obligation de s'adapter pour mieux répondre aux attentes d'une clientèle qui manifeste une forte demande de qualité, de convivialité et de diversité. Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont pris toutes dispositions utiles visant à favoriser le développement de ces activités dans les communes rurales, avec le souci de faciliter leur maintien ou de favoriser leur capacité de développement. Ainsi, dans le prolongement de la loi de modernisation de l'économie, les critères d'éligibilité du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC), qui est l'instrument dont disposent les pouvoirs publics dans le domaine du commerce de proximité, ont été élargis, ses taux d'intervention majorés et ses conditions d'intervention sont devenues plus homogènes. Les principales mesures concernant les activités commerciales de proximité sont les suivantes : désormais, le FISAC peut prendre en charge les dépenses afférentes aux intérêts d'emprunts contractés par les communes pour l'acquisition, en application de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l'aménagement commercial, qui ont fait l'objet de l'exercice d'un droit de préemption ; le plafond de chiffre d'affaires annuel hors taxes des entreprises éligibles à ce fonds est porté à 1 M (800 000 EUR précédemment) ; les aides directes aux entreprises sont majorées au moyen d'un relèvement, d'une part, de leurs dépenses d'investissement subventionnables, qui passent de 50 000 EUR à 75 000 EUR hors taxes, et, d'autre part, du taux de financement, qui est porté à 30 % ou à 40 % selon la nature des aménagements projetés ; un dispositif harmonisé d'aides directes aux entreprises est mis en place. Par voie de conséquence, les entreprises éligibles peuvent désormais, quel que soit leur lieu d'implantation, bénéficier d'aides individuelles pour le financement de la rénovation de leurs vitrines, des équipements destinés à assurer leur sécurité, des aménagements destinés à faciliter leur accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite et des investissements relatifs à la modernisation de leurs locaux d'activité qui incluent les équipements professionnels ; le délai de carence entre deux opérations ayant le même objet est ramené de cinq à deux ans pour les maîtres d'ouvrage publics et pour les entreprises. Dans le premier cas, ce délai peut être réduit ou supprimé dans le cas où des aides autres que celles du FISAC, apportées au maître d'ouvrage pour la même opération, pourraient être perdues en cas d'interruption de l'opération. Dans le second cas, cette disposition n'est pas opposable en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial. Ces mesures doivent contribuer à favoriser le maintien ou la création dans les zones rurales d'activités commerciales de proximité comme les cafés. Dans le cadre des assises des territoires ruraux (février 2010), il a été décidé que les conditions d'intervention du FISAC seraient modifiées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). Ainsi, pour les opérations réalisées dans les zones concernées, le taux de financement sera porté de 30 % à 40 % en investissement. Cette mesure nécessitera une modification de l'article 8 du décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du code de commerce. De même, afin de favoriser le maintien des commerces de proximité, la loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 août 2005 a prévu, en son article 58, l'instauration d'un droit de préemption au profit des communes en ce qui concerne les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux et de baux commerciaux. Ce dispositif a été complété par un décret du 26 décembre 2007, actuellement en cours de modification afin d'étendre aux terrains cette procédure spécifique. Toute cession inscrite dans un périmètre de sauvegarde délimité par le conseil municipal, après avis des organismes consulaires territorialement compétents, est ainsi désormais subordonnée à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette dernière dispose alors d'un délai de deux mois pour se porter éventuellement acquéreur du fonds, du bail ou du terrain. Cette procédure permet de préserver les commerces de proximité se trouvant dans le périmètre de sauvegarde, facilitant ainsi la satisfaction des besoins de consommation les plus courants. Enfin, au plan fiscal, la loi de modernisation de l'économie a instauré des mesures permettant aux repreneurs de réduire le coût fiscal de la reprise d'une activité. Ces mesures d'allégement de droits de mutation auxquels sont soumises les cessions ou transmissions des fonds de commerce ou des parts de petites sociétés bénéficient aux catégories d'entreprises largement représentées en milieu rural. Ainsi, la loi crée un abattement de 300 000 EUR avant application des droits de mutation à titre onéreux et gratuit, sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou des titres représentatifs de celui-ci. Ce dispositif bénéficie aux repreneurs apprentis ou salariés ayant conclu un contrat de travail depuis au moins deux ans au moment de la cession ainsi qu'aux membres de la famille du cédant, c'est-à-dire à son conjoint ou partenaire lié par un PACS, ses ascendants ou descendants en ligne directe ou les frères et soeurs. Par ailleurs, les droits de mutation à titre onéreux sur les cessions de parts sont portés à 3 %, et ceux portant sur les cessions de fonds de commerce ou de clientèle sont réduits de 5 % à 3 %, en réduisant le droit budgétaire de l'État, dès lors que la valeur taxable des fonds n'excède pas 200 000 EUR. En outre, la LME donne une nouvelle portée au dispositif initial, trop restrictif, de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des emprunts souscrits par l'associé repreneur d'une entreprise sous la forme sociale. Les plafonds sont doublés et les conditions requises sont allégées : par exemple, celle relative à la détention minimale de la société reprise pour bénéficier de la réduction d'impôt qui est portée de 50 % à 25 %. Toutes ces mesures témoignent de l'attention que portent les pouvoirs publics aux préoccupations des élus pour le dynamisme des activités économiques en milieu rural et devraient ainsi contribuer à créer des conditions optimales pour un meilleur exercice des activités commerciales et artisanales dans les communes concernées.
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