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William Dumas
Question N° 78395 au Ministère du Travail


Question soumise le 11 mai 2010

M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur l'accès à l'emploi des personnes handicapés. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances renforçait le principe de l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap en augmentant le montant des sanctions pesant sur les entreprises. L'article L. 5212-10 du code du travail prévoit que les établissements de plus de 20 salariés qui, pendant une période supérieure à trois ans, n'ont réalisé aucune action positive au titre de l'obligation d'emploi (OETH) sont redevables d'une contribution à l'AGEFIPH. Or il apparaît que cette disposition ait été remise en cause pour les entreprises de moins de 50 salariés, avec un allègement des contraintes financières. Ces dispositions inquiètent le réseau associatif qui y voit un report du renforcement des sanctions applicables. Alors même que les personnes en situation de handicap sont d'autant plus fragilisées en période de crise, dans leur accès à l'emploi, le Gouvernement ouvre la porte à de nouvelles discriminations. Dans notre société, le travail est une valeur essentielle et constitue l'un des piliers de la citoyenneté et de la participation à la vie sociale. Aussi, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour améliorer l'accès à l'emploi des personnes handicapées et mettre en application les mesures prévues dans la loi d'égalité des droits et des chances.

Réponse émise le 6 septembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la proposition de confier au médecin du travail le rôle d'informer l'employeur du nombre de salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) présents dans son entreprise. Inscrite à l'article L. 5212-2 du code du travail et fixée à 6 % pour les entreprises dont l'effectif est de vingt salariés et plus, cette obligation fait l'objet d'un contrôle par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) au regard de la liste des bénéficiaires limitativement fixée à l'article L. 5212-13 de ce même code. La qualité de bénéficiaire de l'OETH doit par ailleurs être attestée par une pièce justificative en cours de validité. La demande de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'OETH résulte d'une démarche personnelle et volontaire de l'intéressé, de même que sa décision de porter à la connaissance de l'employeur ou du médecin du travail sa condition de bénéficiaire de cette obligation. En vertu de l'article 9 du code civil, chacun a en effet droit à la protection de sa vie privée. La communication aux entreprises assujetties à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés du nombre de leurs salariés bénéficiaires de cette obligation pourrait les amener à rechercher ces bénéficiaires pour les inciter à se faire connaître. Par conséquence, une telle disposition remettrait en cause ce principe de protection de leur vie privée.

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