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Jacqueline Maquet
Question N° 78371 au Ministère du de l'État


Question soumise le 11 mai 2010

Mme Jacqueline Maquet attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Ce décret restreint l'accès des urbanistes diplômés de l'université au concours d'ingénieur territorial de la fonction publique territoriale. Les intéressés ressentent dans leur grande majorité cette mesure comme une non-reconnaissance de la qualité des cursus universitaires en urbanisme. Près de 1 600 d'entre eux ont ainsi reçu cette année du centre national de la fonction publique territoriale une lettre leur indiquant que leur diplôme ne leur ouvrait pas l'accès au concours. Ce décret est contraire aux intérêts des collectivités locales. Elle lui demande donc que les urbanistes formés par l'université au sein des instituts d'urbanisme puissent à nouveau voir leurs diplômes reconnus et se présenter au concours d'ingénieur de la fonction publique territoriale.

Réponse émise le 23 novembre 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'accès des urbanistes diplômés d'université aux concours d'ingénieur de la fonction publique territoriale. Le décret portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux a été modifié par décret n° 2002-508 du 12 avril 2002. Depuis cette date, le diplôme permettant d'accéder au concours pour le recrutement doit sanctionner une « formation à caractère scientifique ou technique ». Cette disposition a été prise pour corriger la distorsion constatée par les élus entre les profils des candidats et les besoins des collectivités locales. Elle a traduit les conclusions d'un groupe de travail associant les organisations syndicales et les employeurs territoriaux. C'est donc pour répondre à une demande de leur part, dans le sens d'une meilleure qualification technique des candidats, que la modification statutaire est intervenue. Depuis sa mise en place en 2007, la Commission nationale d'équivalence, placée auprès du Centre national de la fonction publique territoriale, veille au respect des qualifications exigées par les statuts de la fonction publique territoriale. Ainsi, s'agissant des ingénieurs territoriaux, « mention urbanisme », s'assure-t-elle du caractère « scientifique et technique » du diplôme du candidat. Elle s'appuie en particulier sur la jurisprudence du Conseil d'État, qui par de nombreux arrêts, a apprécié le caractère scientifique et technique pour confirmer les décisions de rejets de demandes de reconnaissance d'équivalence des diplômes pour l'accès au concours d'ingénieur territorial. Ainsi ont été écartés des candidats possédant le master de sciences humaines et sociales, spécialité géographie environnementale, ou détenant une maîtrise de sciences et techniques en développement économique régional et commerce international, ou encore titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de relations publiques de l'environnement, au motif que ces diplômes « ne présentent pas un caractère scientifique et technique ». En pratique, s'agissant du domaine de l'urbanisme, qui recouvre un concept transversal et pluridisciplinaire, les diplômes peuvent, selon leurs contenus et les universités les délivrant, traduire l'acquisition soit de compétences techniques, soit de compétences plus généralistes. Dans le cas d'une formation véritablement scientifique et technique, les candidats peuvent se présenter au concours d'ingénieur territorial. Dans le cas d'une formation plus généraliste, ils doivent davantage être orientés vers le cadre d'emplois des attachés, spécialité « urbanisme et développement des territoires ». Aussi, si l'on souhaite continuer à répondre à la demande exprimée par les employeurs territoriaux, et qui a conduit à la réforme de 2002, il est nécessaire de maintenir la distinction entre les diplômes à caractère scientifique et technique, et les diplômes correspondant à des formations plus généralistes. Toutefois, il semble utile de clarifier, à l'intention des étudiants, la nature des formations universitaires proposées, au regard des qualifications requises pour concourir. Dans cette perspective, un rapprochement s'est d'ores et déjà engagé entre, d'une part, la direction générale des collectivités territoriales du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et, d'autre part les services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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