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Valérie Rosso-Debord
Question N° 78358 au Ministère de la Famille


Question soumise le 11 mai 2010

Mme Valérie Rosso-Debord appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les règles de l'accouchement sous X en France. Actuellement la loi protège les mères au détriment des enfants. Tout individu devrait avoir le droit de connaître ses origines. Ce principe n'est pas contradictoire avec le respect de la confidentialité de l'accouchement. En effet, sans obliger une mère à révéler son identité, il serait nécessaire néanmoins de l'obliger à révéler quelques informations, notamment de santé, qui pourrait être consignées dans un dossier au conseil général du département de naissance de l'enfant, par exemple. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle entend prendre pour assouplir les règles de l'accouchement sous X.

Réponse émise le 24 août 2010

La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 s'efforce d'assurer équitablement la conciliation entre la protection du secret de la mère et la demande légitime de l'enfant concernant ses origines. Cette loi supprime la possibilité qui était offerte aux parents de naissance de demander le secret de leur identité en cas de remise de leur enfant aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) avant l'âge d'un an. Toutefois, sans remettre en cause le principe de l'accouchement « sous X », ce texte prévoit que la femme, qui demande la préservation du secret de son identité au moment de l'accouchement, doit être informée des conséquences de sa demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. En conséquence, elle est ainsi invitée (ce qui ne présente aucun caractère obligatoire) à laisser des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est également informée de la possibilité et des conditions dans lesquelles elle peut, à tout moment, lever le secret de son identité. Par ailleurs, la loi du 22 janvier 2002 a mis en place un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP). Ce conseil centralise les informations concernant l'identité des femmes ayant accouché « sous X », celles des personnes qui avaient demandé la préservation du secret de leur identité au moment de la remise de l'enfant à l'ASE (lorsque ce secret était encore admis) ou encore celles des auteurs d'un enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier d'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance. Le CNAOP assure également l'information sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes concernées et reçoit la demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant ; la déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d'eux autorise la levée de sa propre identité ; les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs frères et soeurs (ou descendants d'eux) ; la demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant. À une demande d'accès de l'enfant à ses origines, le CNAOP ne peut communiquer l'identité du parent concerné que dans les cas suivants : s'il dispose déjà de la part de ce parent d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de la volonté de ce parent de préserver ce secret ; si l'un des membres du CNAOP ou une personne mandatée par lui a pu recueillir le consentement exprès du parent concerné dans le respect de sa vie privée ; si le parent est décédé sans avoir exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de la part de l'enfant. Ce dispositif qui tend ainsi à établir un équilibre entre la protection des intérêts de la mère et ceux de l'enfant à connaître ses origines est satisfaisant. S'il est envisagé par certains de modifier ce mécanisme en instaurant un « accouchement protégé », lors duquel l'identité de la mère serait systématiquement recueillie, puis communiquée de plein droit à la demande de l'enfant majeur, une telle évolution ne pourrait se faire sans être précédée d'une large concertation avec les différents acteurs sociaux, et notamment les associations concernées par cette question particulièrement sensible.

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