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Daniel Fasquelle
Question N° 78348 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 11 mai 2010

M. Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la directive européenne du 21 mai 1992. Celle-ci institue des « zones spéciales de conservation » dites également zones « Natura 2000 » dans lesquelles les États membres sont tenus de prendre les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles ces zones ont été créées. Or, par un arrêt du 4 mars 2010, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné sans équivoque le code français de l'environnement le considérant comme non conforme aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la directive Natura 2000. Cette décision suscite les plus grandes craintes dans le monde de la chasse mais aussi de la pêche de loisirs et de la pêche à pied. Elle inquiète également tous ceux qui sont chargés de la gestion des zones Natura 2000 car les travaux, ouvrages et aménagements prévus par les contrats Natura 2000 ne seront plus dispensés de la procédure d'évaluation de leurs incidences. Il souhaiterait, en conséquence, connaître les mesures qu'il compte prendre afin que la France préserve les activités de la chasse et de la pêche sur le territoire national, en particulier sur le littoral tout en respectant l'arrêt de la Cour et la directive habitats.

Réponse émise le 14 septembre 2010

La Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt dans le cadre d'une procédure en manquement engagée par la Commission européenne à l'encontre de la France, jugeant non conforme la transposition en droit interne de l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite « habitats, faune, flore ». Parmi les griefs soulevés par la Commission, la Cour a notamment condamné la France pour avoir affirmé, à l'article L. 414-1 du code de l'environnement, que « la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets ». Si l'exécution de l'arrêt impose de supprimer la phrase litigieuse à l'article L. 414-1, elle ne conduira aucunement à une interdiction générale de la pratique de la pêche, des activités aquacoles, de la chasse et des autres activités cynégétiques dans les sites Natura 2000. De même, elle ne remet pas non plus en cause les modalités de gestion des sites Natura 2000. Des réflexions sont actuellement en cours pour déterminer les méthodes les plus pertinentes afin d'évaluer les incidences de ces activités et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'autorité administrative pourra s'assurer qu'elles ne portent pas atteinte à l'intégrité des sites, compte tenu des espèces pour lesquelles ils ont été désignés Natura 2000 et à la lumière des documents d'objectifs les concernant. Par ailleurs, l'élaboration et la mise en oeuvre des documents d'objectifs pour chacun des sites Natura 2000 doivent être poursuivies. L'arrêt du 4 mars n'aura aucune conséquence sur la procédure d'élaboration et le contenu de ceux-ci. La réglementation en vigueur prévoit déjà que le document d'objectifs doit proposer des mesures de toute nature pour atteindre les objectifs de développement durable du site, en tenant compte des activités économiques, sociales, culturelles et de défense qui s'y exercent ainsi que des particularités locales.

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