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Pierre Lasbordes
Question N° 78346 au Ministère de l'Industrie


Question soumise le 11 mai 2010

M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre chargé de l'industrie sur le cadre législatif relatif aux relations de dépendance économique, dans le secteur de la distribution. Depuis quelques années, des sociétés de sa circonscription ne sont plus reçues par les centrales d'achat en raison de la législation actuelle en matière de dépendance économique. Afin d'éviter d'être pénalement sanctionnées, les centrales d'achat françaises préfèrent arrêter toute collaboration, dès lors que leurs commandes représentent une part importante du chiffre d'affaires de leurs fournisseurs, estimée généralement à 20 %. Les centrales d'achat françaises préfèrent donc se tourner vers des fournisseurs étrangers, généralement d'origine du sud-est asiatique, beaucoup moins attentifs à notre réglementation. Il souhaite connaître sa position sur ce point, et quelles mesures il entend prendre dans le domaine de la distribution pour mettre les sociétés françaises sur un pied d'égalité avec les sociétés étrangères.

Réponse émise le 20 juillet 2010

L'abus de dépendance économique est une pratique anticoncurrentielle sanctionnée sur le fondement de l'article L. 420-2 du code de commerce dès lors que le fonctionnement ou la structure de la concurrence est susceptible d'être affectée. Plusieurs critères doivent être simultanément remplis pour que la relation entre un fournisseur et un distributeur puisse être qualifiée sous l'angle de l'abus de dépendance économique : la part importante dans le chiffre d'affaires du dépendant, la forte notoriété de l'entreprise dont dépend le plaignant, sa part de marché importante, les facteurs ayant conduit à la situation de dépendance et l'absence, pour le plaignant, de situation alternative. Il convient de relever que les abus de dépendance allégués mettent en pratique les fournisseurs plus fréquemment en cause que les distributeurs. Conformément au principe de libre concurrence et de celui de liberté contractuelle qui en découle, les refus de référencement tout comme les déréférencements sont licites, à la condition qu'ils ne caractérisent pas une pratique anticoncurrentielle. En revanche, la rupture abusive des relations commerciales établies est sanctionnable et engage la responsabilité de son auteur devant les juridictions civiles ou commerciales au titre de l'article L. 442-6 du code de commerce. C'est donc bien l'abus qui est sanctionné et non la dépendance économique en elle-même. Ces pratiques font l'objet d'un suivi attentif de la part des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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