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Colette Langlade
Question N° 78318 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 11 mai 2010

Mme Colette Langlade attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la nécessité du contrôle régulier des écoles privées hors contrat. L'émission « les Infiltrés » diffusée sur France 2 mardi 27 avril 2010 a montré les dérives auxquelles peuvent être soumis les enfants de ces écoles. Il est primordial pour la garantie de l'égalité des chances que l'ensemble des enfants de France reçoivent un enseignement soucieux de leur libre-arbitre. L'article L. 442-2 du code de l'éducation, modifié par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, précise que « le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale. L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1. Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat ». La possibilité d'un contrôle annuel est insuffisante. En effet, l'école mise en cause dans l'émission « les Infiltrés » a été créée en 2006 mais n'a été contrôlée qu'une seule fois, en avril dernier. Elle demande la modification du code de l'éducation afin qu'un contrôle annuel soit rendu obligatoire et prescrit par l'inspection académique pour les établissements privés hors contrat.

Réponse émise le 24 août 2010

L'article L. 442-2 du code de l'éducation définit les modalités du contrôle des établissements privés qui n'ont pas conclu de contrat avec l'État. Il laisse la possibilité aux inspecteurs d'académie de prescrire ce contrôle chaque année. En l'espèce, l'école privée hors contrat Saint-Projet a fait l'objet d'un premier contrôle en mars, avant la diffusion du reportage de France 2. Ce contrôle avait révélé de nombreux dysfonctionnements dans le premier degré et le second degré. La seconde inspection réalisée début mai a montré une démarche de mise en conformité des enseignements dans le premier degré. En revanche, l'enseignement délivré en collège n'a pas été considéré comme répondant au droit à l'instruction défini à l'article L. 131-I-1 du code de l'éducation qui dispose que : « Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté. » Par conséquent le recteur et l'inspecteur d'académie ont pris toutes les dispositions requises dans l'intérêt des élèves afin de faire cesser les manquements constatés. L'article L. 131-11 prévoit des sanctions à l'égard des directeurs d'établissements privés qui, après mise en demeure de l'inspecteur d'académie, ne prennent pas les mesures correctrices nécessaires. Les parents d'élèves qui inscrivent leurs enfants dans des écoles qui ne répondent pas aux prescriptions de l'article L. 131-11 peuvent être sanctionnés. Les peines encourues sont identiques dans les deux cas : six mois d'emprisonnement et 7 500 EUR d'amende. En l'espèce le recteur a demandé à la directrice du collège de mettre en demeure les parents d'élèves d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement qui délivre un enseignement conforme aux exigences de l'instruction obligatoire. La vigilance des autorités académiques ne peut être mise en cause dans cette affaire. Ces dernières ont fait application des dispositions du code de l'éducation qui permettent de moduler la fréquence des contrôles selon la gravité des manquements constatés.

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