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Michel Liebgott
Question N° 78259 au Ministère de l'Emploi


Question soumise le 11 mai 2010

M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le rapport d'activité 2009 rendu par le médiateur de Pôle emploi. La loi du 1er août 2008 requiert du médiateur qu'il formule chaque année « les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers ». Seuls ont droit aux allocations de chômage, en principe les salariés qui sont involontairement privés d'emploi. Hormis les cas de démissions légitimes, il est cependant possible pour un salarié démissionnaire de percevoir le revenu de remplacement dans des conditions qui sont fixées par un accord d'application du règlement annexé à la convention d'assurance chômage. Cette règle est destinée à permettre à ceux qui ont ouvert des droits à l'assurance chômage par leurs cotisations d'en percevoir le bénéfice malgré leur démission, au terme d'un délai de carence de quatre mois lorsque leur situation de chômage se prolonge contre leur volonté. Ce type d'examen est régulièrement pratiqué au travers de saisines des instances paritaires régionales (IPR), sur demande de l'intéressé et avec assistance des services de Pôle emploi. Il s'avère cependant que le strict encadrement dans le temps de cet examen à 122 jours est susceptible de générer des situations critiques. Il est des cas dans lesquels il conviendrait de faire courir le délai des 122 jours non pas à compter du lendemain de la fin du contrat, mais à compter de la date d'inscription comme demandeur d'emploi. Le médiateur propose que cette possibilité s'ajoute à celle figurant actuellement dans l'accord d'application n° 12 et le jour à compter duquel court la période d'examen pourrait être, selon la situation la plus avantageuse pour la personne, soit le jour de la démission, soit le jour de l'inscription à Pôle emploi. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 17 août 2010

En application de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé, seules les personnes involontairement privées d'emploi peuvent bénéficier des allocations chômage. Le départ volontaire à l'initiative du salaire n'ouvre pas de droit au chômage. À titre dérogatoire, le salarié démissionnaire peut prétendre au chômage en cas de démission considérée comme légitime par le régime d'assurance chômage (accord d'application n° 14 du 19 février 2009) ; lors du réexamen de la situation du salarié après quatre mois de chômage. Dans le cas ou la démission n'a pas été considérée comme légitime, le salarié peut demander un réexamen de sa situation après le 121e jour de chômage. L'instance paritaire régionale siégeant au sein de chaque direction régionale de Pôle emploi examine si les autres conditions d'ouverture de droit au chômage sont réunies et peut décider l'attribution des allocations chômage. Dans ce cas, le départ du versement des allocations, fixé au 122e jour suivant la fin du contrat de travail au titre de laquelle les allocations lui avaient été refusées, ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi. Il convient de rappeler que les partenaires sociaux sont seuls compétents pour modifier les règles de fonctionnement du régime d'assurance chômage et qu'une nouvelle convention sera renégociée en 2011. Dans le cadre de ces négociations, la modification des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance aux salariés démissionnaires pourra éventuellement être envisagée. Alerté par le médiateur de Pôle emploi de l'intérêt d'une telle réforme, le Gouvernement sera attentif à la prise en compte de cette proposition par les partenaires sociaux.

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