M. Vincent Descoeur attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les conditions de réutilisation par des tiers des archives publiques conservées par les archives départementales. Les conseils généraux sont fréquemment sollicités par des tiers, publics et privés, qui souhaitent réutiliser soit les informations contenues dans des documents d'archives publiques, soit les fichiers numériques constitués à partir d'archives publiques à l'occasion de massives campagnes de numérisation d'ailleurs très largement subventionnées par l'État. Ces demandes sont à considérer au regard de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, notamment de son chapitre II sur la réutilisation des informations publiques, qui s'applique aux informations contenues dans les archives publiques librement communicables conformément aux délais fixés par le code du patrimoine. L'article 11 de cette même loi permet aux services culturels, parmi lesquels les services d'archives, de fixer eux-mêmes les conditions de réutilisation des informations publiques qu'ils détiennent. Il appartient donc aux conseils généraux de se prononcer sur les conditions de réutilisation par des tiers de ces informations. La plupart des conseils généraux ont décidé de permettre une consultation libre et gratuite sur Internet des fichiers numériques réalisés à partir des archives publiques, dans un souci de démocratisation culturelle. Certains opérateurs privés souhaitent, moyennant une licence payante, bénéficier des fichiers numériques pour les réutiliser et en faire une diffusion publique payante. Il lui demande si une collectivité a le droit de refuser à un opérateur la cession d'une licence de réutilisation de ces fichiers numériques si elle juge, par exemple, que l'usage commercial qu'il se propose d'en faire sur Internet (diffusion publique d'images) n'est pas en accord avec le principe de démocratisation culturelle, que les sites de l'opérateur comprennent des pages publicitaires incompatibles avec le caractère patrimonial et scientifique des informations, ou que l'indexation prévue par l'opérateur n'offre pas toutes les garanties scientifiques.
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