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Martine Martinel
Question N° 78199 au Ministère de la Culture


Question soumise le 11 mai 2010

Mme Martine Martinel attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes des radios indépendantes au regard des projets de relèvement du plafond légal de concentration en radio. L'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication limite à 150 millions d'habitants la desserte cumulée des réseaux d'un même groupe en radiodiffusion hertzienne terrestre analogique. À plusieurs reprises, l'hypothèse de relever ce seuil à 200 millions d'habitants a été évoquée. En 2009, Mme la secrétaire d'État à la prospective et au développement de l'économie numérique avait elle-même souhaité une élévation à 180 millions d'habitants, projet heureusement écarté. Le plafond de concentration à 150 millions d'habitants en desserte cumulée a été créé et maintenu parce qu'il permet au secteur des radios indépendantes d'exister. Il est aussi la condition du maintien du pluralisme radiophonique. Un relèvement de ce seuil se ferait au bénéfice des grands groupes et au détriment des centaines de radios indépendantes. C'est pourquoi, alors que les tentatives pour élever ce seuil se sont multipliées, elle lui demande de bien vouloir faire connaître la position du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 24 août 2010

La modification du dispositif anti-concentration applicable aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique suppose tout d'abord l'évaluation approfondie et quantifiée de ses conséquences. Or, cette évaluation nécessite au préalable que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) communique les chiffres sur l'état de la concentration radio analogique actuel. Ainsi, seule la détermination des niveaux de populations concernées permettra, le cas échéant, de valider les propositions d'évolution de ce dispositif énoncées dans le rapport remis au Premier ministre par M. Marc Tessier, intitulé : « Les perspectives de financement du projet de radio numérique terrestre ». Les hypothèses de relèvement de ce seuil inquiètent les radios indépendantes, mais il convient de rappeler que la sauvegarde du pluralisme du paysage radiophonique est encadré par le législateur qui a notamment prévu au troisième alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 de limiter strictement les cas de changement de titulaire d'autorisation d'émettre hors appel à candidatures en excluant qu'ils puissent concerner les radios associatives et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants. Cette disposition s'oppose donc à ce qu'une radio locale puisse être rachetée par un réseau national, sans qu'un appel à candidatures permettant à un autre service indépendant de se porter candidat ne soit organisé par le CSA. Les demandes de modification de ce dispositif sont notamment motivées par le développement économique du secteur à un moment où le média radio est confronté à une diminution de ses recettes publicitaires et doit faire face à la concurrence des nouveaux modes de réception numérique (Internet, mobile, etc.). L'objectif d'assurer le développement économique du média radio est important au regard de la contribution de la radio au pluralisme. C'est pour cela que toute mesure ouvrant la voie à une consolidation du secteur ne peut être conduite qu'en disposant de toutes les données objectives sur ses implications par rapport à la situation actuelle, notamment au nombre d'auditeurs potentiels des réseaux nationaux, et dans le cadre d'une concertation associant l'ensemble des acteurs du secteur radiophonique.

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