M. Philippe Vitel attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 521-1 du code pénal qui condamne de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende toute personne commettant, publiquement ou non, des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité. Cette disposition, qui a engendré quelques condamnations, n'a en revanche pas permis de sanctionner la représentation de ces actes et leur diffusion via des sites Internet consacrés à la zoophilie, il lui demande donc quelles mesures elle entend prendre afin que ces déviances sexuelles mettant en scène des sévices sur animaux puissent être également sévèrement réprimées.
Le délit de sévices de nature sexuelle envers les animaux est réprimé par l'article 521-1 du code pénal qui prévoit des peines de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende. Cette amende peut être portée au quintuple lorsque les faits sont commis par une personne morale. Les personnes physiques peuvent également se voir interdire temporairement ou définitivement de détenir un animal, à titre de peine complémentaire. Si la diffusion d'actes de zoophilie n'est pas spécifiquement prévue par les textes, dès lors qu'un mineur peut accéder à des sites Internet diffusant de telles pratiques, la répression peut se fonder sur les dispositions de l'article 227-24 du code pénal. En effet, cet article prévoit pour la diffusion de message violent, à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des peines de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende, lorsque le message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. La législation en place paraît donc suffisante pour assurer la protection animale contre les sévices de nature sexuelle et la diffusion de ces agissements. Dès lors, une modification du cadre juridique existant ne s'impose pas.
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