Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Michel Grall
Question N° 78044 au Ministère du de l'État


Question soumise le 4 mai 2010

M. Michel Grall appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les propositions des adhérents de l'association FAVEC. Elles concernent notamment : la suppression du plafond de ressources pour l'attribution de la pension de réversion ; la hausse du taux de la pension de réversion de 54 % à 60 % pour tous les bénéficiaires ; le passage à 800 € du montant de l'assurance veuvage sans conditions de ressources, pendant 4 ans, avec une majoration de 10 % par enfant à charge ; la prise en compte du foyer fiscal pour le plafonnement de l'abattement fiscal pour gros travaux ; et enfin, les effets sur certains contribuables veufs de l'article 92 de la loi de finances pour 2009 qui limite l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial uniquement aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs, vivant seuls, ceci sous la condition d'avoir supporté seuls la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre sur ces questions.

Réponse émise le 17 mai 2011

La condition de ressources prévue pour le bénéfice de la pension de réversion servie par le régime général est relativement souple. En effet, certains revenus ne sont pas pris en compte pour apprécier si elle est ou non satisfaite : il s'agit notamment des pensions de réversion servies par les régimes de retraite complémentaire (obligatoires des salariés et travailleurs indépendants et des revenus tirés des biens mobiliers ou immobiliers acquis par suite du décès du conjoint. Ces revenus peuvent se cumuler en totalité avec la pension de réversion, même si cela entraîne un dépassement du plafond de ressources annuel de 18 428,80 euros pour une personne seule. Les revenus d'activité éventuellement perçus par le conjoint survivant âgé d'au moins cinquante-cinq ans sont, pour leur part, retenus après un abattement de 30 %. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, pour sa part, a mis en oeuvre l'engagement du Président de la République de porter le taux de la réversion de 54 % à 60 % dans les régimes de salariés, les régimes des artisans, commerçants et professions libérales (hors avocats, qui ont un régime spécifique). Cette augmentation a pris la forme d'une majoration de pension égale à 11,1 % de la pension de réversion et attribuée aux conjoints survivants âgés de plus de soixante-cinq ans dès lors qu'ils ont fait valoir tous leurs avantages de retraite et de réversion et que le total mensuel de ces avantages n'excède pas 800 euros. Elle est intervenue à effet du 1er janvier 2010 sans qu'aucune démarche ne soit requise de leur part. Elle leur a permis de passer, dès cette date, d'un taux de réversion de 54 % à un taux de 60 %, alors qu'il était initialement envisagé de procéder graduellement à cette augmentation d'ici à 2012. Elle concerne non seulement les pensions de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 2010, mais aussi le stock de celles qui ont pris effet avant cette date. Cela représente, pour le régime général, le régime agricole et les régimes de retraite des artisans, commerçants et professions libérales, un effort supplémentaire évalué à 260 Meuros par an. La priorité était bien d'apporter une réponse rapide aux veuves et veufs se trouvant parfois dans une situation sociale difficile. Parallèlement, le Gouvernement est aussi attentif à la situation des personnes veuves précocement avec des enfants à charge. C'est ainsi que le dispositif de l'allocation veuvage, qui était prévu jusqu'au 31 décembre 2010, a été pérennisé par l'article 93 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Cet article rétablit l'ensemble des dispositions relatives à l'assurance veuvage dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'avant son abrogation. Il prévoit également que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport relatif à la prise en charge du veuvage précoce, considérant les voies d'amélioration des conditions d'attribution et de financement de l'allocation veuvage. Enfin, sur la question du calcul de l'impôt sur le revenu : l'article 92 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a recentré la majoration de quotient familial autrefois accordée aux contribuables vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'une imposition séparée sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Pour les contribuables ayant des enfants et vivant seuls qui ne remplissent pas cette condition, l'imposition du revenu est ramenée à un niveau identique à celui supporté par des contribuables ayant le même âge, les mêmes revenus, les mêmes charges, mais n'ayant pas eu d'enfant. Cette mesure d'équité fiscale se justifie notamment par le fait que la demi-part supplémentaire ne correspondait à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Cela étant, afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu est maintenu, de manière provisoire et dégressive, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables qui ont bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. Par ailleurs, les plafonds de dépenses prévus pour l'application du crédit d'impôt « développement durable », mentionné à l'article 200 quater du code général des impôt, ont été déterminés pour tenir compte, de la manière la plus, équitable possible, des conditions de logement des contribuables selon leur situation de famille. En effet, l'importance des dépenses d'équipements effectuées dans l'habitation principale est, en général, fonction de la superficie du logement, laquelle est en principe d'autant plus étendue que le nombre des occupants est élevé. Fixer un plafond commun pour les personnes seules et les couples mariés ou pacsés, soumis à imposition commune, conduirait paradoxalement à favoriser, sans justification, les couples de concubins qui pourraient alors, en effet, bénéficier d'un plafond deux fois supérieur à celui des couples mariés ou pacsés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion