M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la législation en vigueur en matière de pension de réversion. En effet, l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas les plafonds fixés par décret. Par ailleurs, la pension de réversion est répartie entre les différents conjoints successifs du défunt au prorata des années de vie commune. Or, à une époque où la plupart des femmes et des hommes divorcés refont leur vie avec un autre conjoint, on peut s'interroger sur le plafonnement unique qui induit un effet de seuil massif. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin d'introduire davantage de progressivité dans le mode de calcul de la pension de réversion par la caisse nationale d'assurance vieillesse.
En application de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant d'un assuré du régime général d'assurance vieillesse a droit à une pension de réversion égale à 54 % de la pension du titulaire décédé. Ce montant est versé au conjoint survivant dès l'âge de 55 ans et sous un plafond de ressources. La pension de réversion est, le cas échéant, écrêtée de sorte que le montant total des ressources propres et de la pension de réversion du ou des régimes de base d'assurance vieillesse du conjoint survivant ne dépasse pas le plafond fixé à 2 080 fois le montant horaire du SMIC, soit, en 2010, 18 429 EUR par an pour une personne seule. Si le conjoint survivant vit en couple, le plafond de ressources est porté à 29 486 EUR pour le couple. Ce système permet d'assurer le maintien du niveau de vie des veufs et veuves après décès du conjoint. Le caractère différentiel de la pension de réversion versée (son niveau s'ajuste en fonction du niveau des ressources propres du bénéficiaire) permet une application progressive du plafond de ressources et l'existence de deux plafonds, pour une personne seule et pour un couple, permet de tenir compte des cas de remariage après veuvage dans l'attribution de la pension de réversion. Par ailleurs, pour les veufs ou veuves âgés et disposant de faibles ressources, le Gouvernement, en application d'un engagement du Président de la République de 2007, a instauré, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, la majoration de la pension de réversion prévue à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale, qui permet de porter le taux de la pension de réversion à 60 % pour les veufs et veuves âgés de 65 ans et plus, sous un plafond de ressources de 800 EUR mensuels. Les ressources prises en compte pour le calcul de la pension de réversion comprennent notamment les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, les revenus professionnels et autres. Il n'est toutefois pas tenu compte de plusieurs types de revenus dont les pensions de réversion issues des régimes de retraite complémentaires, la valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer, la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole, ou encore les revenus des biens mobiliers ou immobiliers acquis du chef du conjoint décédé.
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