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Maryse Joissains-Masini
Question N° 78030 au Premier Ministre


Question soumise le 4 mai 2010

Mme Maryse Joissains-Masini attire l'attention de M. le Premier ministre sur une correspondance que l'association Générations mémoire harkis lui a adressée le 26 février dernier en vue d'amender l'article 5 de la loi du 23 février 2005 à la suite d'un projet de loi que le Gouvernement devait déposer. Ce texte validé par le Gouvernement suscite de nombreuses questions. À cet effet, elle souhaite connaître les suites qui seront données aux présentes questions posées. Pour quelles raisons la validation du Gouvernement n'a pas rattaché cette proposition tendant à réprimer ces délits d'injures et de diffamations dans le corps de la loi du 29 juillet 1881, comme pour tout « personne ou groupes de personnes » et « communautés » protégés, dans le cadre du droit commun de cette loi sur la presse ? Pourquoi continuer à enfermer « la communauté des harkis » en marge, dans cet article 5 de la loi du 23 février 2005 ? Comment est-il possible d'arriver à proposer un tel texte contradictoire qui vise le délit de diffamation sanctionné par l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, alors que ce texte fait référence aux sanctions de l'alinéa 3 de l'article 33 relatif aux injures ? Il est difficilement admissible que le Gouvernement et des représentants du Parlement confondent les deux dispositions pénales de diffamation et d'injures et que la rédaction de ce texte soit « validée par le Gouvernement » ? Le Gouvernement a-t-il la certitude que le « particulier harki » développé dans l'exposé des motifs de ce texte sera protégé pénalement car il n'y a aucun renvoi législatif objectif à la loi du 29 juillet 1881 ? Et, qu'en sera-t-il du traitement relatif aux anciens harkis et à leurs descendants ? Pourquoi la pénalisation de « l'apologie des crimes de guerre à l'encontre des harkis » votée dans l'article 5 de la loi du 23 février 2005 n'est-elle pas reprise dans ce texte ? Doit-on en conclure qu'il s'agit là d'une volonté du Gouvernement et du législateur d'exclure « les harkis et les membres des formations supplétives » de cette disposition de qualification pénale ? N'est-il pas le moment de réintroduire aux votes du Parlement l'article 7 (nouveau) déjà voté par l'Assemblée nationale le 11 juin 2004 ? Pourquoi la communauté des harkis (terminologie de la Cour de cassation) est-elle exclue des protections des délits discriminatoires prévus aux articles 23 24, 29, 32, 33, alinéa 2, 48, 6e alinéa, et 48-2 de la loi de 1881 ? Pourquoi les propositions de l'association Générations mémoire harkis, souhaitant faire voter un article 48-7 à la loi de 1881 et un article 2-22 au code de procédure pénale pour agir hors délits de presse, ne sont-elles pas reprises ? Elle demande enfin pourquoi figer la pénalisation exclusivement à l'appui de l'article 33, alinéa 3, qui fait prendre le risque d'interprétation ayant pour impact incident l'exclusion de « la communauté des harkis » de tout le reste du dispositif de répression pénale.

Réponse émise le 12 octobre 2010

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la proposition de loi déposée par M. Raymond Couderc et plusieurs autres sénateurs, tendant à modifier l'article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Le Gouvernement attache une importance particulière à la situation des harkis et entend montrer sa reconnaissance à l'égard de ces hommes qui se sont engagés aux côtés de la France. Ainsi, sur le plan mémoriel, la création cet été de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie doit contribuer à bâtir une mémoire commune dans laquelle les harkis auront toute leur place. S'agissant de l'aide aux personnes, le Gouvernement s'est engagé à poursuivre et à renforcer le plan emploi adopté en 2008 au profit des harkis. Ce plan emploi concerne le secteur des emplois en entreprises privées aussi bien que publiques, ainsi que les emplois réservés dans la fonction publique. Concernant plus particulièrement la proposition de loi évoquée par l'honorable parlementaire, elle ne peut être présentée comme « validée par le Gouvernement », car il n'appartient pas au Gouvernement de valider les propositions de loi déposées par les parlementaires. De la même façon, un éventuel projet de loi sur le même sujet ne peut lui-même être regardé comme validé qu'à compter de sa délibération en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Le Gouvernement prendra position sur la proposition de loi et en particulier sur les questions soulevées par l'honorable parlementaire au sujet des choix rédactionnels retenus lorsque la proposition sera examinée par la commission compétente.

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