M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le Premier ministre sur les conditions d'application de l'article L. O. 144 du code électoral concernant les missions temporaires confiées aux parlementaires par le Gouvernement. L'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 a rendu les fonctions publiques non électives incompatibles avec un mandat de parlementaire. Ces dispositions ont été reprises à l'article L. O. 142 du code électoral. Afin d'assouplir le nouveau principe ainsi établi, la pratique antérieure de la mission confiée par le Gouvernement a été encadrée par l'article L. O. 144 du code électoral, qui admet la compatibilité de ces missions, mais dans un délai limité à six mois. Ces missions permettent aujourd'hui aux parlementaires désignés de remplir des fonctions d'étude, de réflexion et de proposition. La mission est confiée au député ou au sénateur par un décret visant expressément l'article L. O. 144 du code électoral, suivi d'une lettre de mission définissant l'objet de celle-ci. Selon le texte en vigueur, les missions temporaires sont compatibles avec un mandat de député ou de sénateur à condition que leur durée ne dépasse pas six mois. Le nombre de missions que le parlementaire pourrait se voir confier au cours d'une même législature est limité à deux. Il lui demande si ces dispositions s'appliquent de la même façon aux missions temporaires confiées aux parlementaires par le Président de la République.
Cette question n'a pas encore de réponse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.