M. Michel Pajon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les récentes conclusions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), autorité administrative chargée d'enquêter sur les éventuelles dérives des forces de l'ordre, relatives aux dangers liés à l'utilisation du flash-ball. Saisie de plusieurs affaires dans lesquelles il était question de l'usage de cette arme, la CNDS préconise, « hors cas exceptionnels », l'arrêt de l'utilisation du flash-ball lors des manifestations sur la voie publique en raison de « l'imprécision des trajectoires des tirs » et de « la gravité comme de l'irréversibilité des dommages collatéraux manifestement inévitables qu'ils occasionnent ». Au regard de la dangerosité de cette arme, il lui demande de lui indiquer s'il compte, comme le préconise la CNDS, interdire l'utilisation du flashball lors des manifestations publiques et restreindre son usage à certaines opérations de police bien déterminées. Dans le cadre d'une éventuelle réforme de l'utilisation du flashball, il le prie de bien vouloir lui préciser la nature des opérations pour lesquelles l'usage du flashball serait autorisé ainsi que les garanties dont il serait assorti pour assurer la sécurité des citoyens.
La multiplication des actes de violence à l'encontre des forces de sécurité, notamment par l'usage d'armes à feu, et l'aggravation des risques physiques lors des interventions constituent une réalité. Cette situation a rendu nécessaire l'équipement des forces de sécurité en moyens de force intermédiaire, notamment en lanceurs de balles de défense. Ceux-ci permettent une riposte graduée et proportionnée à des situations dangereuses. Ils offrent aux policiers et gendarmes des outils d'intervention et de défense flexibles, à mi-chemin entre le seul recours à la force physique et l'usage de l'arme à feu. Leur usage, subordonné à une formation spécifique, est strictement encadré. La formation initiale et continue des policiers et des gendarmes susceptibles de les utiliser, qui doivent disposer d'une habilitation individuelle, les règles d'emploi ainsi que les qualités de discernement et de sang-froid des agents constituent d'importantes garanties. des instructions du directeur général de la police nationale, dont la dernière en date du 31 août 2009, rappellent régulièrement à l'ensemble des services de police les règles d'emploi, extrêmement rigoureuses, des lanceurs de balles de défense. Le directeur général de la gendarmerie nationale a également diffusé le 17 juillet 2008 une note relative à leurs conditions d'emploi. L'emploi de ces lanceurs relève du cadre juridique général de l'usage de la force. Celui-ci n'est possible, que ce soit dans le cadre d'une manifestation ou dans toute autre circonstance, que lorsque les conditions requises par la loi l'autorisent : lorsque le fonctionnaire de police ou le militaire de la gendarmerie se trouve dans une situation de légitime défense (art. 122-5 du code pénal), en état de nécessité (art. 122-7 du code pénal) ou dans le cadre de l'attroupement (art. 431-3 du code pénal). Dans tous les cas, son usage doit être nécessaire et proportionné. Assortie de ces garanties, l'utilisation de ces armes permet d'exercer une contrainte légitime de manière strictement nécessaire et proportionnée face à des comportements violents ou dangereux. Elle permet, notamment dans les circonstances les plus graves, d'éviter le recours - incomparablement plus dangereux - aux armes à feu et de neutraliser une personne dangereuse pour elle-même ou pour autrui en minimisant les risques, tant pour les personnes concernées que pour les tiers ou les agents des forces de l'ordre. Dans les hypothèses de blessures comme dans les cas où l'usage légitime de ces armes est mis en doute, des enquêtes judiciaires ou disciplinaires sont systématiquement effectuées. Au regard de ces éléments, l'équilibre que manifeste le cadre d'emploi de ces armes est pleinement satisfaisant.
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