M. Guillaume Garot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'opportunité d'une délégation de compétence du maire dans le cadre de la police des funérailles et des cimetières. L'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent : dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ; dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire. Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès ». Or, dans de nombreuses communes rurales, il n'existe ni garde-champêtre, ni agent de police municipale, le maire se retrouve donc seul pour assumer cette fonction souvent très prenante. C'est pourquoi il apparaît opportun de permettre aux maires de déléguer l'exercice de cette mission de surveillance des opérations funéraires à des fonctionnaires territoriaux autres que les gardes-champêtres et les fonctionnaires de police, tels que, par exemple, les agents communaux. Aussi, il aimerait savoir si des mesures sont envisagées pour permettre une délégation de compétence du maire dans l'exercice de ses misions de surveillance des opérations funéraires, et permettre ainsi de pallier les difficultés rencontrées.
L'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, définit les conditions dans lesquelles s'effectue la surveillance des opérations funéraires. Dans les communes classées en zone de police d'État, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale et s'intègre dans l'ensemble des tâches qui leur sont dévolues. Dans les autres communes, cette fonction est assurée par un garde champêtre ou un policier communal. Lorsque la commune n'en dispose pas, il revient au maire, ou à l'un de ses adjoints délégués, de contrôler les opérations funéraires. Les opérations funéraires constituent des opérations de police administrative qui permettent de prévenir le risque de substitution de corps ou d'atteinte à l'intégrité du défunt, jusqu'à la réalisation de l'inhumation ou de la crémation. En raison de sa qualification juridique, ces opérations ne peuvent donc être exécutées que par une autorité de police, nationale ou municipale. En vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, la délégation peut concerner des membres du conseil municipal. Hormis le cas prévu par l'article R. 2122-10 du code précité, pour les attributions exercées au nom de l'État, le maire ne peut donc pas déléguer l'exercice de cette fonction à des fonctionnaires de la commune. En l'état du droit en vigueur, il n'est donc pas envisageable de déléguer cette compétence à des agents communaux. Toutefois, le nouveau régime issu du décret n° 2010-917 du 3 août 2010 a pour conséquence effective d'alléger les tâches qui pèsent sur le maire et ses adjoints. Deux séries de dispositions devraient permettre de réduire considérablement la charge de travail pour les maires des communes rurales où il n'existe ni police municipale ni garde champêtre. Tout d'abord, seules les opérations funéraires visées par la loi (art. L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales) font l'objet d'une surveillance et donnent lieu à vacation : fermeture du cercueil et pose de scellés, lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt ; fermeture du cercueil et pose de scellés, avec ou sans changement de commune, lorsque le corps est destiné à la crémation ; exhumation (d'un ou plusieurs corps), suivie d'une réinhumation, d'une translation et d'une réinhumation ou d'une crémation. Toutes les autres opérations funéraires - soins de conservation, moulage de corps, transport de corps avant et après mise en bière, inhumation, crémation et arrivée du corps dans la commune - ne sont donc plus surveillées. Ainsi, en réduisant la surveillance à quelques opérations, ce décret a pour conséquence de décharger le maire et ses adjoints de certaines tâches de surveillance dans ces zones. S'agissant de la pose de bracelets d'identification sur le corps des personnes décédées, en vue de leur transport avant mise en bière, cette opération est désormais réalisée : par les établissements de santé, lorsque le décès intervient dans ces établissements ; par les opérateurs funéraires dans les autres cas (décès à domicile ou sur la voie publique). Dans le droit antérieur au décret du 3 août 2010, la pose des bracelets était une mission dévolue au maire ou à ses adjoints lorsque la commune ne disposait ni d'un garde champêtre ni de police municipale et se situait hors zone police d'État. Le décret précité contribue donc à alléger les tâches pesant sur le maire et ses adjoints hors zone de police d'État.
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