M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application de la procédure de péril concernant les monuments funéraires. Le maire d'une collectivité peut faire application de la procédure de péril et aboutir à la démolition totale d'un monument funéraire menaçant ruine en se référant à l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation (loi du 19 décembre 2008). Dans ce cas, certes rare, mais possible, il ne pourrait plus faire application de l'article L. 2223-17 du CGCT permettant la reprise de concessions de plus de 30 ans qui ne sont plus entretenues, le titulaire de la concession n'ayant plus rien à entretenir suite à la démolition du monument funéraire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures supplémentaires susceptibles d'être prises, afin de compléter ledit article, et permettre ainsi aux collectivités de ne pas se trouver dans des situations inextricables.
L'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 21 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, a créé une police spéciale des monuments funéraires menaçant ruine, exercée par le maire. Ce dispositif a adapté la procédure de péril des immeubles menaçant ruine aux monuments funéraires : le législateur a ainsi donné aux maires de nouveaux moyens d'action pour assurer la sécurité des usagers dans les cimetières. Sur le fondement de cette disposition, un maire peut mettre en demeure le titulaire d'une concession pour faire effectuer des travaux et faire cesser un danger imminent lié à l'état du monument funéraire. En cas d'inaction du concessionnaire, le maire a la possibilité de faire procéder à des travaux d'office et même, sur décision du juge statuant en référé, à la démolition du monument considéré. Cette procédure vise seulement à garantir la libre circulation dans le cimetière, alors que la reprise des concessions en état d'abandon, fondée sur l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales, permet l'exhumation des restes mortels de la sépulture et leur dépôt au sein de l'ossuaire communal. Il convient également de rappeler qu'une concession funéraire peut ne comporter aucun monument et que l'« état d'abandon » peut néanmoins y être caractérisé. La mise en oeuvre de la police des monuments funéraires menaçant ruine ne fait donc pas obstacle à celle de la reprise de l'emplacement du fait de son état.
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