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Jean-Pierre Nicolas
Question N° 77919 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 4 mai 2010

M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la question de la soumission d'une maison de retraite à la redevance spéciale d'enlèvement des déchets non ménagers instituée par un établissement public de coopération intercommunal en application de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. En effet, cette redevance tend, pour les collectivités, à assurer le financement du service de traitement facultatif des déchets d'origine commerciale ou artisanale, c'est-à-dire des déchets non ménagers, qui peuvent être traités sans sujétions particulières. Il s'agit ainsi de déchets non ménagers qui peuvent, pour autant, être traités comme des déchets ménagers. Or, dans le cas d'une maison de retraite, les déchets produits le sont uniquement par les usagers, et non pas par la maison de retraite, et ce sont donc des ordures uniquement ménagères. À cet égard, il convient de préciser que la maison de retraite fait assurer par un prestataire extérieur l'enlèvement des déchets infirmiers qui ne sont donc pas traités par les services de l'établissement public de coopération intercommunale. Dans ces conditions, un tel établissement ne devrait pas être soumis à la redevance spéciale d'enlèvement des déchets non ménagers dès lors que les déchets produits ne sont que des déchets ménagers qui sont centralisés par la maison de retraite ce qui explique leur quantité. Cette position est corroborée par la jurisprudence du Conseil d'État, relative à la redevance générale d'enlèvement de ordures mais qui trouve à s'appliquer à la redevance spéciale, qui a considéré (CE n° 59891, 5 décembre 1990) qu'un habitant qui se borne, pour refuser le paiement de la redevance, à soutenir que son foyer ne concourt d'aucune façon à la production d'ordures ménagères, sans apporter la preuve de cette allégation qui ne présente aucune vraisemblance, n'est pas fondé à demander la décharge du paiement de la redevance. Ainsi, dès lors que la maison de retraite ne produit que des ordures ménagères, et non pas d'ordures assimilées, il conviendrait de préciser que cet établissement ne peut être soumis, de manière générale, à la redevance spéciale d'enlèvement des déchets non ménagers.

Réponse émise le 23 novembre 2010

Conformément aux dispositions de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités locales (CGCT), les communes et leurs groupements qui n'ont pas institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) prévue à l'article L. 2333-76 du même code ont l'obligation, depuis le 1er janvier 1993, d'instituer une redevance spéciale destinée à financer l'élimination des déchets assimilés aux déchets ménagers. Les déchets assimilés aux ordures ménagères sont définis à l'article R. 2224-28 du CGCT comme étant des déchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages. Dans la mesure où les maisons de retraite exercent une activité commerciale, elles doivent être assujetties à la redevance spéciale et non à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). C'est ce qui ressort notamment d'un jugement récent du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 février 2010, Société Gériafrance. En effet, après avoir constaté que « la société requérante exerce une activité commerciale répertoriée comme telle au registre du commerce et des sociétés pour son activité exclusive de gestion de la maison de retraite de Mérignac, le tribunal a considéré que « alors même que les résidents bénéficieraient de l'allocation logement, c'est à bon droit que la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) a pu l'assujettir à la redevance spéciale instituée en application de l'article L. 2333-78 du CGCT pour le ramassage des déchets d'origine commerciale ». Par conséquent, le gérant de la maison de retraite est le redevable de la redevance spéciale. Il peut toutefois répartir le montant de la redevance sur le prix du séjour payé par les usagers.

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