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Jean Roatta
Question N° 77912 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 4 mai 2010

M. Jean Roatta attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les conditions de mise en place de la taxe locale sur la publicité extérieure, issue de l'article 171 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008. En effet, le choix de l'instauration de cette taxe et ses modalités d'application varient considérablement d'une commune à l'autre, ce qui engendre une inégalité entre les entreprises, impactant de ce fait un peu plus leur compétitivité dans une période toujours marquée par une forte crise énonomique. L'assiette de cette taxe, particulièrement floue, laisse la place aux interprétations les plus extensives. C'est ainsi que certaines communes sont amenées à taxer les horaires d'ouverture, les noms d'entreprises sur les boîtes aux lettres, ou les affichages obligatoires (exemple : les menus de restaurant...). Certaines mairies ont accordé des réductions du montant de la TLPE, sans que cette mesure ne soit uniformément appliquée sur le territoire communal. Cette inégalité devant les charges publiques semble difficile à comprendre pour les entreprises, qui sont dans l'incapacité de savoir précisément sur quelles bases elles seront taxées. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement a prévu de mettre en place une clarification en matière d'application de la TLPE.

Réponse émise le 22 juin 2010

La taxe locale sur la publicité extérieure (TUE), qui a été insérée par voie d'amendement parlementaire au Sénat à l'article 171 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, s'applique, selon les termes mêmes de l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'ensemble des dispositifs publicitaires, enseignes et préenseignes, fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre 1er du titre VIII du livre V du code de l'environnement. Il convient donc de se référer à l'article L. 581-3 de ce code pour déterminer la nature des dispositifs taxables. Cet article dispose ainsi que constitue une publicité toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, que constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce et qu'une préenseigne est une telle inscription indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. La loi a donc précisé de manière suffisamment explicite le champ d'application de la taxe. Il est toutefois rappelé que les réductions de tarifs décidées par la collectivité territoriale compétente ont vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la commune ou de l'intercommunalité concernée.

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