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Patrice Martin-Lalande
Question N° 77903 au Ministère du de l'État


Question soumise le 4 mai 2010

M. Patrice Martin-Lalande interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la différence de traitement fiscal maintenue entre l'acquéreur de parts d'un « groupement forestier » et l'acquéreur de parts d'un « groupement foncier rural ». Aux termes de l'article 199 decies H du code général des impôts, une personne physique qui fait l'acquisition de parts d'un « groupement forestier », avant le 31 décembre 2013 et après avoir pris l'engagement de gérer pendant 15 ans les bois et forêts dont elle devient propriétaire conformément à un plan simple de gestion agréé, bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un Pacs. En ce qui concerne la gestion et l'administration des actifs forestiers, un « groupement foncier rural » fonctionne comme un « groupement forestier » ; la logique voudrait donc que celui qui fait l'acquisition de parts du premier puisse bénéficier (à concurrence de la quote-part des actifs forestiers du groupement) de la réduction d'impôt prévue pour celui qui fait l'acquisition de parts du second. Or le groupement foncier rural n'est pas visé par l'article 199 decies H du code général des impôts. C'est pourquoi il lui demande de présenter les raisons qui peuvent fonder une telle différence de traitement fiscal entre deux situations largement similaires. Dans l'hypothèse où cette différence de traitement fiscal ne serait pas, ou plus, objectivement justifiée, il lui demande comment le Gouvernement compte rétablir l'équité fiscale.

Réponse émise le 10 août 2010

Les personnes physiques qui, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, souscrivent en numéraire au capital de groupements forestiers ou acquièrent en numéraire des parts de ces groupements peuvent bénéficier, conformément aux dispositions de l'article 199 decies H du code général des impôts (CGI), d'une réduction d'impôt à la condition que le groupement prenne l'engagement de gérer pendant quinze ans les bois et forêts selon un plan simple de gestion agréé et que le porteur des parts les conserve jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la souscription ou l'acquisition. Les acquisitions ou souscriptions de parts dans des groupements fonciers ruraux ne peuvent pas en revanche ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies H précité. En effet, il convient de rappeler que seuls sont éligibles, d'une manière générale, les investissements à caractère forestier. C'est pour cette raison que la réduction d'impôt vise les investissements dans les groupements forestiers régis par les articles L. 241-1 et suivants du code forestier, qui ont pour objet la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher à cet objet ou en dérivant normalement, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil du groupement. Il ressort en effet de ces dispositions que les groupements forestiers sont soumis à une exclusivité de leur objet forestier, à la différence des groupements fonciers ruraux qui peuvent effectivement être amenés à gérer des actifs forestiers, mais n'y sont pas destinés juridiquement. Au contraire, l'intérêt de ces groupements fonciers ruraux réside dans la possibilité de gérer des actifs mixtes de nature aussi bien agricole que forestière. En outre, la logique consistant à n'accorder de réduction d'impôt qu'à concurrence de la quote-part des actifs forestiers d'un groupement serait très complexe en termes de gestion, notamment s'agissant de la valorisation de la quote-part d'actifs forestiers détenus par un groupement foncier rural, ainsi que des conséquences à tirer d'une variation dans le temps de la proportion d'actifs forestiers gérés par un groupement foncier rural. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisageable d'étendre le champ d'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies H du CGI aux acquisitions ou souscriptions de parts de groupements fonciers ruraux.

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