M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la préoccupation légitime manifestée par nombre de handicapés qui dénoncent l'imposition du dédommagement versé aux aidants familiaux non salariés. En effet, aux termes du rescrit fiscal n° 2007-26 du 24 juillet 2007, l'administration distingue deux situations d'aidant familial en sorte que cette dichotomie semble contraire à l'esprit de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, des chances et la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui organise le statut juridique de l'aidant familial. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position de l'administration fiscale sur cette problématique et de lui indiquer, si dichotomie il y a effectivement, les mesures qu'il compte prendre pour rétablir l'équité de traitement fiscal accordé aux aidants familiaux.
En application des dispositions du 9° ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap versée aux personnes handicapées est exonérée d'impôt sur le revenu, quelles que i soient ses modalités de versement. Cette prestation de compensation peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut soit rémunérer directement un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu'il dédommage. Les principes généraux applicables à l'imposition des revenus n'autorisent pas l'exonération pure et simple des sommes perçues par les personnes aidantes, à défaut de disposition légale en ce sens. Par conséquent, la fiscalisation de ces sommes intervient dans les conditions suivantes. Lorsque la personne handicapée emploie un ou plusieurs salariés, les sommes perçues par ces derniers sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires, sous déduction des frais professionnels fixés forfaitairement à 10 % ou, sur option, pour leur montant réel et justifié. Les indemnités représentatives de frais versées, le cas échéant, par la personne handicapée à ces salariés sont exonérées d'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions prévues au 1° de l'article 81 du CGI. Ainsi, ces indemnités doivent correspondre à des dépenses professionnelles spéciales, non couvertes par la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % et être utilisées conformément à leur objet. Toutefois, en cas d'option pour le régime des frais réels et justifiés, ces indemnités représentatives de frais ne sont pas susceptibles d'être exonérées. Dans ce cas en effet, en application du 3° de l'article 83 du CGI, les salariés doivent les ajouter à leur revenu brut imposable et peuvent, en contrepartie, déduire les frais engagés sous réserve de justifier de leur réalité et de leur montant. Lorsque la personne handicapée fait appel à un aidant familial au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire une personne qui n'est pas salariée, les sommes perçues par cet aidant familial ne sont pas, par hypothèse, imposables selon les règles des traitements et salaires, mais dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Lorsque les sommes perçues par l'aidant familial n'excèdent pas 32 000 EUR hors taxes au titre de l'année, elles peuvent être déclarées à l'impôt sur le revenu selon le régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du CGI. Le bénéfice imposable sera alors calculé automatiquement, après application sur le montant des recettes déclarées d'un abattement forfaitaire représentatif de frais au taux de 34 %, assorti d'un minimum égal à 305 EUR. Ainsi, les aidants familiaux bénéficient d'un système d'imposition simple qui aboutit à une taxation peu élevée compte tenu du niveau de l'abattement forfaitaire. En outre, si les charges réelles de l'aidant familial sont supérieures au montant de l'abattement, l'aidant peut choisir de tenir compte de ces charges réelles pour la détermination de son assiette imposable. Ils peuvent également, s'ils y trouvent avantage et sous réserve d'en respecter les conditions, décider d'opter pour le régime simplifié prévu à l'article 151-0 du CGI. Ce régime prévoit, sur le plan fiscal, le paiement d'un versement libératoire de l'impôt sur le revenu égal, au cas présent, à 2,2 % des recettes du mois ou du trimestre, selon l'option retenue. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier le régime des aidants familiaux qui n'apparaît pas moins favorable que celui applicable aux salariés qui, pour ce qui les concerne, bénéficient d'une déduction forfaitaire pour frais de 10 %.
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