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Pascale Got
Question N° 77821 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 4 mai 2010

Mme Pascale Got attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'arrêt en manquement à l'encontre de la France, prononcé le 4 mars 2010 par la Cour de justice de l'Union européenne, jugeant que la transposition réalisée en 2001 était insuffisante au regard de l'article 6 de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 dite « habitats, faune, flore ». En particulier, cet arrêt précise « qu'en prévoyant de manière générale que la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la directive habitats ». En annulant les dispositions de l'article L. 414-1, paragraphe V, troisième alinéa, du code l'environnement, cet arrêt est susceptible de remettre en cause la pratique de la chasse et de la pêche dans les zones Natura 2000. En conséquence, au regard de ce jugement de la Cour de justice de l'Union européenne, elle souhaite connaître les dispositions juridiques concrètes qu'entend prendre le Gouvernement pour assurer le respect des pratiques de chasse et de pêche dans les zones natura 2000.

Réponse émise le 14 septembre 2010

La Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt dans le cadre d'une procédure en manquement engagée par la Commission européenne à l'encontre de la France, jugeant non conforme la transposition en droit interne de l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite « habitats, faune, flore ». Parmi les griefs soulevés par la Commission, la Cour a notamment condamné la France pour avoir affirmé, à l'article L. 414-1 du code de l'environnement, que « la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets ». Si l'exécution de l'arrêt impose de supprimer la phrase litigieuse à l'article L. 414-1, elle ne conduira aucunement à une interdiction générale de la pratique de la pêche, des activités aquacoles, de la chasse et des autres activités cynégétiques dans les sites Natura 2000. De même, elle ne remet pas non plus en cause les modalités de gestion des sites Natura 2000. Des réflexions sont actuellement en cours pour déterminer les méthodes les plus pertinentes afin d'évaluer les incidences de ces activités et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'autorité administrative pourra s'assurer qu'elles ne portent pas atteinte à l'intégrité des sites, compte tenu des espèces pour lesquelles ils ont été désignés Natura 2000 et à la lumière des documents d'objectifs les concernant. Par ailleurs, l'élaboration et la mise en oeuvre des documents d'objectifs pour chacun des sites Natura 2000 doivent être poursuivies. L'arrêt du 4 mars n'aura aucune conséquence sur la procédure d'élaboration et le contenu de ceux-ci. La réglementation en vigueur prévoit déjà que le document d'objectifs doit proposer des mesures de toute nature pour atteindre les objectifs de développement durable du site, en tenant compte des activités économiques, sociales, culturelles et de défense qui s'y exercent ainsi que des particularités locales.

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