M. Patrick Braouezec interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le vote, le 1er février 2010, sur proposition du président de l'université Paris-Dauphine, de l'augmentation des droits d'inscription concernant les masters de gestion et d'économie internationale. Les tarifs applicables pour les étudiants de 2e année des masters vont de 1 500 euros, pour un revenu fiscal familial déclaré pour l'année n-2 inférieur à 40 000 euros, à 4 000 euros pour les revenus déclarés supérieurs à 80 000 euros par an. Deux abattements de 500 euros sont prévus. Les boursiers sont destinés à être exonérés. Ces tarifs sont justifiés pour dégager des ressources supplémentaires pour améliorer la qualité des formations, ce qui devrait permettre aux étudiants de trouver un premier emploi bien rémunéré. Mais, en établissant un lien entre le « prix du diplôme » et le « prix du marché » des diplômés qui ne peuvent qu'être volatiles car dépendant de la conjoncture économique, les tarifs retenus risquent au contraire d'avoir un effet pervers sur la pédagogie qui a pourtant toujours été l'un des points d'excellence de cette université. Les tarifs adoptés font fi de tout impératif de justice sociale et défavorisent les enfants dont les parents appartiennent aux classes moyennes. Ainsi risquent d'être exclus de nombreux étudiants qui ne peuvent accéder aux grandes écoles pour des raisons financières. En conclusion, il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour que cette augmentation importante des tarifs d'inscription ne crée pas un fossé entre les ressources financières des universités fréquentées par des étudiants issus de milieux aisés et celles des établissements fréquentés par des jeunes gens issus des classes populaires et ne devienne pas aussi une variable d'ajustement budgétaire susceptible d'offrir aux chefs d'établissement un palliatif en cas de désengagement de l'État, ce qui augurerait mal de l'avenir du système universitaire français.
L'université Paris-Dauphine a un statut particulier, celui de grand établissement, et le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 l'autorise à proposer une offre de formation s'articulant autour de diplômes propres et de diplômes nationaux. Le décret n° 2009-1131 du 17 septembre 2009 a étendu aux diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine, à l'instar des instituts d'études politiques, la capacité de voir conférer à ses diplômes de grand établissement le grade de master à condition que ceux-ci figurent sur une liste arrêtée par le ministre, après expertise des maquettes de formation. L'université Paris-Dauphine vient ainsi de transmettre à la Direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle la liste des diplômes pour lesquels elle souhaite voir reconnu le grade de master au titre de ses diplômes d'établissement. Pour développer cette nouvelle offre, le conseil d'administration du 1er février 2010 a adopté la tarification des droits d'inscription applicables à la rentrée 2010 à ses diplômes de grand établissement, équivalant au niveau master. Il convient pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme pour toute autre formation, d'apprécier leur qualité scientifique et leur adossement aux équipes de recherche présentes dans l'établissement ou développées à travers des partenariats. L'université s'est par ailleurs engagée à délivrer majoritairement des diplômes nationaux pour lesquels elle a été habilitée conformément à ses missions et dont les droits d'inscription sont fixés annuellement par un arrêté ministériel. À cet égard, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche veille à faire respecter les préconisations de l'avis du Conseil d'État au Gouvernement du 19 février 2008 qui a établi que « la délibération d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui requalifierait à l'identique ou, du moins, sans changement substantiel, un diplôme national qu'il a été habilité à délivrer, en diplôme propre, aux seules fins d'échapper à la réglementation des droits d'inscription prévue par la loi du 24 mai 1951 pourrait être regardée comme entachée d'un détournement de pouvoir de nature à justifier son annulation contentieuse ».
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