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Jean-Louis Dumont
Question N° 77805 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 4 mai 2010

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le projet de décret portant abrogation de l'article 89 de la loi Carle du 28 octobre 2009 relatif à la participation des communes au financement des écoles privées extérieures à la commune de résidence des élèves. En effet, une association de maires relève le fait que cette abrogation reviendrait à procéder à un retour en arrière de la loi et pénaliserait nombre de communes rurales. Le projet de décret restreint la définition de la capacité d'accueil des écoles situées dans la commune de résidence des élèves et non à l'ensemble des écoles du regroupement pédagogique intercommunal, à condition que celui-ci ne soit pas adossé à un établissement public de coopération intercommunale en charge de la compétence scolaire. De fait, cette restriction entraînera des cas de participations financières obligatoires pour les communes qui seraient contraires aux intentions exprimées par le législateur lors du vote de la loi Carle. Aussi il lui demande s'il entend modifier le texte afin de prévoir que c'est la capacité d'accueil dont dispose les collectivités communales qui doit être appréciée, et ce que le RPI soit ou non adossé à un EPCI.

Réponse émise le 23 novembre 2010

La loi du 28 octobre 2009, dite « loi Carle » tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence a introduit un article L. 442-5-1 dans le code de l'éducation qui affirme dans son 1er alinéa que la prise en charge d'un élève scolarisé dans une école privée située à l'extérieur de sa commune de résidence constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. Le 2e  alinéa du même article L. 442-5-1 dispose que la contribution de la commune de résidence revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque ladite commune, ou dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle appartient ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné. Toutefois, cette dernière précision relative au regroupement pédagogique intercommunal ne figure pas dans les dispositions législatives similaires qui concernent la scolarisation d'un élève dans une école publique située à l'extérieur de sa commune de résidence. Le Gouvernement a dès lors saisi le Conseil d'État pour avis sur le contenu du décret prévu au 2e alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation introduit par la « loi Carle ». L'avis rendu par la section de l'intérieur du Conseil d'État, dans sa séance du 6 juillet 2010, a rappelé que la loi du 28 octobre 2009 a entendu garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. La haute assemblée a considéré que, pour faire une exacte application de la loi et du principe de parité, le Gouvernement est tenu de prévoir, dans le décret prévu par l'article L. 442-5-1, que les capacités d'accueil du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) ne peuvent être opposées par le maire que si ce RPI est organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale. Un projet de décret en ce sens a dès lors été rédigé.

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