M. Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. L'article 15 de ce décret prévoit que "l'heure limite de fermeture des débits de boisson ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin". Même si cette mesure est destinée à éviter les phénomènes de nomadisme de clientèles en fin de nuit, les préoccupations exprimées en la matière demeurent nombreuses. Aussi, l'alinéa précisant que "la vente de boissons alcooliques n'est plus autorisée dans les débits mentionnés pendant l'heure et demie précédent sa fermeture" n'est pas de nature à apaiser les craintes. Les inquiétudes portent en particulier sur la consommation de substances alcoolisées, l'alcool étant avec la vitesse l'un des deux principaux facteurs d'accidents mortels en France. Trop de jeunes gens décèdent encore sur la route malgré les campagnes de communication et de prévention du Gouvernement, relayées par les partenaires associatifs et professionnels de la nuit au niveau local et national. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son analyse à ce propos.
Le décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, pris sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, fixe à sept heures l'horaire maximal de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse, tout en offrant la possibilité aux exploitants de fixer librement leur horaire de fermeture en deçà de cette limite. Ces derniers doivent également respecter une obligation légale, issue de l'article L. 314-1 du code du tourisme, visant à cesser la vente d'alcool pendant une plage horaire minimale précédant la fermeture de l'établissement, et ce, quel que soit l'horaire de fermeture. Le décret précité a fixé cette plage horaire à une heure et demie. Afin de garantir la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, et notamment l'obligation de cesser la vente d'alcool une heure et demie avant la fermeture de l'établissement, il appartient à l'exploitant d'informer les services de police et de gendarmerie de son horaire de fermeture afin de permettre aux autorités de se livrer à des contrôles. Aussi, un débit de boissons qui ne se conforme pas aux dispositions précitées, peut, en application de l'article L. 3332-15 du code de santé publique, faire l'objet d'une mesure de fermeture administrative. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 3353-2 du même code, le débitant de boissons qui donne à boire à une personne manifestement ivre ou le reçoit dans son établissement encourt l'amende prévue pour les contraventions de 4e catégorie.
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