M. Guillaume Garot attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le relèvement du plafond légal de concentration en radio. Ce plafond a été fixé à 150 millions d'habitants par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Lors de l'examen en commission spéciale du projet de loi n° 1209 relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, un amendement proposait de porter ce seuil à 200 millions d'habitants. La commission avait alors rejeté cette proposition, arguant qu'elle mettrait en péril les radios indépendantes et ainsi la diversité radiophonique. De même, en novembre 2009, lors de l'examen du projet de loi de lutte contre la fracture numérique, un amendement identique avait été déposé puis rejeté. Les professionnels indépendants craignent en effet qu'un relèvement du seuil anti-concentration n'entraîne « une chasse aux fréquences » qui se ferait au bénéfice des grands groupes et mettrait en péril la pérennité des radios indépendantes ou régionales. Cette question, qui n'est pas définitivement tranchée, suscite de nombreuses inquiétudes. Aussi il lui demande de préciser ses intentions en la matière et de lui indiquer, le cas échéant, les garanties susceptibles d'assurer la pérennité de la diversité d'expression radiophonique.
La modification du dispositif anti-concentration applicable aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique suppose tout d'abord l'évaluation approfondie et quantifiée de ses conséquences. Or, cette évaluation nécessite au préalable que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) communique les chiffres sur l'état de la concentration radio analogique actuel. Ainsi, seule la détermination des niveaux de populations concernées permettra, le cas échéant, de valider les propositions d'évolution de ce dispositif énoncées dans le rapport remis au Premier ministre par M. Marc Tessier, intitulé : « Les perspectives de financement du projet de radio numérique terrestre ». Les hypothèses de relèvement de ce seuil inquiètent les radios indépendantes, mais il convient de rappeler que la sauvegarde du pluralisme du paysage radiophonique est encadré par le législateur qui a notamment prévu au troisième alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 de limiter strictement les cas de changement de titulaire d'autorisation d'émettre hors appel à candidatures en excluant qu'ils puissent concerner les radios associatives et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants. Cette disposition s'oppose donc à ce qu'une radio locale puisse être rachetée par un réseau national, sans qu'un appel à candidatures permettant à un autre service indépendant de se porter candidat ne soit organisé par le CSA. Les demandes de modification de ce dispositif sont notamment motivées par le développement économique du secteur à un moment où le média radio est confronté à une diminution de ses recettes publicitaires et doit faire face à la concurrence des nouveaux modes de réception numérique (Internet, mobile, etc.). L'objectif d'assurer le développement économique du média radio est important au regard de la contribution de la radio au pluralisme. C'est pour cela que toute mesure ouvrant la voie à une consolidation du secteur ne peut être conduite qu'en disposant de toutes les données objectives sur ses implications par rapport à la situation actuelle, notamment au nombre d'auditeurs potentiels des réseaux nationaux, et dans le cadre d'une concertation associant l'ensemble des acteurs du secteur radiophonique.
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