Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les engagements pris par le Président de la République concernant les orphelins et orphelines de guerre, de tous les conflits, dont au moins l'un des parents est « mort pour la France » ou pour « faits de guerre ». Le Président de la République - alors candidat - avait assuré, au moyen d'un courrier, aux associations représentatives que, dans un souci d'équité et de clarté, il sera un mis un terme à l'empilement des dispositifs et à l'insécurité juridique, par un décret unique, abrogeant, remplaçant et complétant ceux de 2000 et 2004. L'annonce du futur président envisageait une mesure de réparation pour tous les orphelins de guerre qui n'auraient pas bénéficié des précédentes mesures et qui sont en capacité d'établir la matérialité des faits. Elle lui demande donc l'état d'avancement de cette question et dans quels délais la concrétisation de cette mesure est-elle envisageable.
À la suite du rapport de la commission nationale de concertation chargée d'étudier le dossier des orphelins de guerre, mise en place par le Premier ministre, le Gouvernement examine les améliorations qu'il serait possible d'apporter à ce dispositif. Son élargissement aux orphelins de tous les conflits ne saurait être envisagé tant pour des raisons de coût que de principe. En effet, une telle généralisation romprait totalement avec la justification fondamentale du dispositif qui est le caractère spécifique de la reconnaissance des conditions d'extrême barbarie ayant caractérisé certaines disparitions pendant la Seconde Guerre mondiale. Conformément à l'engagement du Président de la République, le Gouvernement s'attache donc à définir la solution qui tienne le plus grand compte de l'équité et corrige les principales inégalités constatées, dans l'application de la notion de victimes d'actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le dispositif juridique et financier qu'il paraîtra possible de revenir à l'issue de ces travaux ainsi que, le cas échéant, ses modalités d'application seront soumis à l'avis des présidents des deux assemblées.
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