M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la reconnaissance des orphelins de résistants morts en déportation, fusillés ou massacrés entre 1940 et 1945, à la suite du décret du 13 juillet 2000. Le nouveau décret promulgué le 29 juillet 2004 reconnaissait enfin un droit à réparation aux enfants des victimes de la barbarie nazie, mais ce décret était encore restrictif : il ignorait que certains civils ont trouvé la mort soit par des actes de barbarie sans qu'il y ait eu au préalable arrestation, soit dans des combats isolés menés par des groupes de résistants. Tous sont des combattants de l'ombre, et tout méritent la reconnaissance de la Nation. Il apparaît donc nécessaire que les dossiers présentés et rejetés hors du périmètre éligible du décret de 2004 soient pris en considération et traités avec équité. Aujourd'hui, il est indispensable que la commission nationale qui a été mise en place pour étudier l'indemnisation des orphelins de la barbarie nazie entérine ces demandes. Aujourd'hui, les dossiers présentés à l'ancien service des titres, pensions, statuts et réinsertion sociale, sont toujours en attente. Il devient urgent que les services compétentes agissent sans attendre, car le temps passe : un orphelin de quinze ans en 1945 est âgé maintenant de quatre-vingts ans... Par ailleurs, la reconnaissance officielle de la France devrait se manifester publiquement par une initiative qui n'aurait aucun coût financier : la remise de la Légion d'honneur à titre posthume pour tous les résistants massacrés pour faits de Résistance. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet, particulièrement important par son poids symbolique.
À la suite du rapport de la commission nationale de concertation chargée d'étudier le dossier des orphelins de guerre, mise en place par le Premier ministre, le Gouvernement examine les améliorations qu'il serait possible d'apporter à ce dispositif. Conformément à l'engagement du Président de la République, il s'attache donc à définir la solution qui tienne le plus grand compte de l'équité et corrige les principales inégalités constatées, dans l'application de la notion de victimes d'actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le dispositif juridique et financier qu'il paraîtra possible de retenir à l'issue de ces travaux ainsi que, le cas échéant, ses modalités d'application, seront soumis à l'avis des présidents des deux assemblées. S'agissant de l'attribution de la Légion d'honneur à titre posthume à tous les résistants, le code de la Légion d'honneur ne comporte aucune disposition relative à l'attribution d'une distinction dans cet ordre à titre posthume, en dehors du cas où le décès est la conséquence d'un acte d'héroïsme et ceci dans le délai d'un mois suivant l'accomplissement de cet acte. La satisfaction de cette demande en faveur de tous les résistants nécessiterait donc une modification des dispositions de ce code qui relève, en tout état de cause, de la seule compétence de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
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