Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Daniel Paul
Question N° 77645 au Ministère de la Défense


Question soumise le 4 mai 2010

M. Daniel Paul attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants, sur la demande de l'Union nationale des orphelins de résistants morts en déportation, fusillés ou massacrés entre 1940 et 1945. Cette association réclame la remise de la Légion d'honneur à titre posthume avec mention « mort pour la France » ou « mort en déportation » lorsque cela est le cas, pour tous les patriotes massacrés pour faits de résistance. Considérant le courage et les souffrances de ces hommes et de ces femmes, profondément attachés à la France, cette demande apparaît comme tout à fait légitime. Il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet et quelles mesures il entend apporter aux revendications des orphelins de résistants morts en déportation, fusillés ou massacrés durant la Seconde Guerre mondiale qui demandent un traitement égalitaire dans l'application du droit à réparation pour toutes les victimes de la barbarie nazie et de l'occupant.

Réponse émise le 22 juin 2010

À la suite du rapport de la commission nationale de concertation chargée d'étudier le dossier des orphelins de guerre, mise en place par le Premier ministre, le Gouvernement examine les améliorations qu'il serait possible d'apporter à ce dispositif. Il s'attache donc à définir la solution qui tienne le plus grand compte de l'équité et corrige les principales inégalités constatées, conformément à l'engagement du Président de la République, dans l'application de la notion de victimes d'actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le dispositif juridique et financier qu'il paraîtra possible de retenir à l'issue de ces travaux ainsi que, le cas échéant, ses modalités d'application, seront soumis à l'avis des présidents des deux assemblées. S'agissant de l'attribution de la Légion d'honneur à titre posthume à tous les résistants, le code de la Légion d'honneur ne comporte aucune disposition relative à l'attribution d'une distinction dans cet ordre à titre posthume, en dehors du cas où le décès est la conséquence d'un acte d'héroïsme et ceci dans le délai d'un mois suivant l'accomplissement de cet acte. La satisfaction de cette demande en faveur de tous les résistants nécessiterait donc une modification des dispositions de ce code qui relève, en tout état de cause, de la seule compétence de la grande chancellerie. Pour ce qui est de l'attribution de la mention « Mort pour la France », les conditions sont fixées par l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. Si la mention n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle peut être ajoutée ultérieurement et demandée sans condition de délai par un ayant cause du défunt auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) du lieu de résidence du demandeur. Les personnes qui sont décédées en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance, de même que les membres des formations de la Résistance spécifiées à l'article L. 262 dudit code, ne sont pas écartés de cet honneur. Enfin, en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, la mention « Mort en déportation » est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France qui est décédée dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou à l'occasion du transfert. La mention peut être demandée par un ayant cause du défunt auprès du service départemental de l'ONAC du lieu de résidence du demandeur. L'existence d'un acte de décès au nom du défunt est un préalable indispensable à l'instruction d'un dossier d'attribution de la mention « Mort en déportation ». Lorsqu'il n'existe pas d'acte de décès, il est nécessaire d'obtenir la déclaration judiciaire du décès auprès du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion