M. René Couanau appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les revendications des orphelins de résistants morts en déportation, fusillés ou massacrés entre 1940 et 1945. Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 institue une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, certains orphelins de résistants ou de victimes de la barbarie nazie ne sont toujours pas indemnisés. Par ailleurs, une autre requête à laquelle les orphelins de résistants demeurent très attachés, la remise à leurs parents de la Légion d'honneur à titre posthume et de la mention "mort pour la France" ou "mort en déportation" qui marquerait pour eux la reconnaissance officielle de la Nation n'a toujours pas été satisfaite. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour rendre un justice pleine et entière à ces combattants qui se sont sacrifiés pour la liberté de notre pays.
À la suite du rapport de la commission nationale de concertation chargée d'étudier le dossier des orphelins de guerre, mise en place par le Premier ministre, le Gouvernement examine les améliorations qu'il serait possible d'apporter à ce dispositif. Conformément à l'engagement du Président de la République, il s'attache donc à définir la solution qui tienne le plus grand compte de l'équité et corrige les principales inégalités constatées, dans l'application de la notion de victimes d'actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le dispositif juridique et financier qu'il paraîtra possible de retenir à l'issue de ces travaux ainsi que, le cas échéant, ses modalités d'application, seront soumis à l'avis des présidents des deux assemblées. S'agissant de l'attribution de la Légion d'honneur à titre posthume à tous les résistants, le code de la Légion d'honneur ne comporte aucune disposition relative à l'attribution d'une distinction dans cet ordre à titre posthume, en dehors du cas où le décès est la conséquence d'un acte d'héroïsme et ceci dans le délai d'un mois suivant l'accomplissement de cet acte. La satisfaction de cette demande en faveur de tous les résistants nécessiterait donc une modification des dispositions de ce code qui relève, en tout état de cause, de la seule compétence de la grande chancellerie. Pour ce qui est de l'attribution de la mention « mort pour la France », les conditions sont fixées par l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. Si la mention n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle peut être ajoutée ultérieurement et demandée sans condition de délai par un ayant cause du défunt auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) du lieu de résidence du demandeur. Les personnes qui sont décédées en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance, de même que les membres des formations de la Résistance spécifiées à l'article L. 262 dudit code, ne sont pas écartés de cet honneur. Enfin, en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, la mention « Mort en déportation » est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France qui est décédée dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou à l'occasion du transfert. La mention peut être demandée par un ayant cause du défunt auprès du service départemental de l'ONAC du lieu de résidence du demandeur. L'existence d'un acte de décès au nom du défunt est un préalable indispensable à l'instruction d'un dossier d'attribution de la mention « mort en déportation ». Lorsqu'il n'existe pas d'acte de décès, il est nécessaire d'obtenir la déclaration judiciaire du décès auprès du tribunal de grande instance du dernier domicile de l'intéressé.
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