Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur l'application de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Le paragraphe III de cet article instaure, sous certaines conditions, une exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la rémunération des aides à domicile auprès de certaines personnes. Cette exonération concerne en particulier « les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale ». Le dernier alinéa du III de cet article précise même que « les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code ». Aussi aimerait-elle savoir si cette exonération, s'agissant des cotisations d'assurance vieillesse, est bien applicable aux agents titulaires employés par les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale, en particulier si l'organisme employeur est un syndicat intercommunal à vocations multiples.
Le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement deux cas d'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations des aides à domicile. Le premier cas est prévu aux alinéas 1 et 2 et concerne l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales des rémunérations des aides à domicile employées par contrat à durée indéterminée ou, dans les conditions précisées à l'alinéa 1, par contrat à durée déterminée. Ces exonérations peuvent s'appliquer aux syndicats intercommunaux habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale pour leurs agents non titulaires. Ces dispositions sont donc sans impact sur les cotisations dues à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), qui est la caisse de retraite des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires titulaires de la fonction publique territoriale. Le second cas d'exonération défini au dernier alinéa du paragraphe III précité prévoit que les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux de la fonction publique territoriale en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime spécial de retraite des agents des collectivités locales, pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions prédéfinies par la loi. Seul ce second cas d'exonération affecte les cotisations dues à la CNRACL. Comme l'a confirmé la Cour de cassation (cass. civ, 11 juin 2009 n° 08-14920) les exonérations du III de l'article L. 241-10 sont d'interprétation stricte et la liste des employeurs territoriaux qui en sont bénéficiaires est aujourd'hui limitée : au niveau intercommunal, seuls les agents des centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) peuvent donc bénéficier de l'exonération.
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