M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la mise en oeuvre de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 17-V, 26-I, 38-3° , 75-II, 87-I, 87-II, 87-III, 108-2°, 116-I alinéa 10, 116-I alinéa 11, 134, 137 et 155 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence il la prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité comporte de nombreuses dispositions relatives à l'expression de la citoyenneté au niveau local (titre Ier), au renforcement des conditions d'exercice des mandats locaux (titre II), aux compétences locales et au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (titre III), à la modernisation des conditions de participation du public à l'élaboration des grands projets (titre IV), à la mise en place un nouveau mode d'exécution du recensement de la population (titre V), à la prévention des effondrements des cavités souterraines et des marnières (titre VI) et au conservatoire du littoral et des rivages lacustres (titre VII). Certaines d'entre elles ont nécessité l'adoption de décrets d'application. Les conditions de mise en oeuvre de l'article 17, paragraphe V, qui a inséré l'article L. 4134-7-2 dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) et qui est relatif au droit à la formation des présidents et des membres des conseils économiques et sociaux régionaux (CESR) ont ainsi été déterminées par les décrets n° 2004-983 du 13 septembre 2004 (JORF du 18/08/2004) et n° 2005-589 du 27 mai 2005 (JORF du 29/05/2005). Le 3° de l'article 38 de la loi modifie la rédaction de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon, qui prévoit que le maire d'arrondissement dispose, en tant que de besoin, des services de la commune, en ajoutant aux dispositions antérieures : « Pour l'exécution des attributions mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales. » Les conditions de cette mise à disposition, qui ne sont pas modifiées par cette précision, ont été fixées par le décret en Conseil d'État n° 83-1146 du 23 décembre 1983 portant application de cet article 36 et relatif à la mise à disposition des maires d'arrondissement et des maires délégués des communes associées des services communaux ; ces mesures réglementaires restent en vigueur. L'article 75, paragraphe II, qui a modifié l'article L. 3123-12 du CGCT (relatif à la prise en charge par le conseil général des frais de formation de ses membres, y compris l'indemnisation des pertes de revenus) ne nécessitait pas, en tant que tel, de décret d'application. Les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 3123-12 précité étaient déjà définies par les articles R. 3123-9 (principe selon lequel les frais ne peuvent être pris en charge que si l'organisme de formation est agréé), R. 3123-10 (conditions de prise en charge des frais de déplacement), et R. 3123-11 (justification des pertes de revenus pour bénéficier de l'indemnisation) du même code. Les paragraphes I, II et III de l'article 87 ont inscrit, respectivement aux articles L. 2123-18-4, L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1 du code précité (modifiés depuis lors par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne), la possibilité pour les communes, les départements et les régions d'octroyer une aide financière à leurs exécutifs ayant suspendu toute activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, s'ils utilisent le chèque emploi-services universel pour rémunérer des prestations de garde d'enfants ou de personnes dépendantes. Le décret n° 2007-808 du 11 mai 2007 (JORF du 12/05/2007) précise les limites dans lesquelles cette aide peut être versée. L'article 108-2° prévoyait la création d'un comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Un décret en décret en Conseil d'État devait fixer les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement. Ce comité a été supprimé par l'article 27 de la loi du 4 mai 2004 qui a institué le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTV). Ainsi le renvoi à un décret est devenu sans objet. L'article 134 intègre dans le code de l'environnement un nouveau chapitre intitulé « participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ». Il transforme la commission nationale du débat public en autorité administrative indépendante et diversifie et renforce les attributions de celle-ci. L'article L. 121-1 de ce chapitre dispose que ce dernier n'est pas applicable aux opérations d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme, sauf exceptions qui seraient listées par décret en Conseil d'État, dont l'édiction est dès lors facultative. Le décret prévu par l'article 137 devait fixer une date d'effet pour l'abrogation de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes. Ce même article prévoyant également l'abrogation automatique de cette loi au plus tard un an après la publication de la loi relative à la démocratie de proximité, le décret en tant que tel n'est plus nécessaire aujourd'hui et la loi précitée doit être considérée comme abrogée. Enfin, les services du ministère de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'ont pas été saisi des projets de décrets prévus aux articles 26-1, 116 et 155, dont l'élaboration relève du ministère de l'énergie, de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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