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Christine Marin
Question N° 77243 au Ministère de l'Emploi


Question soumise le 20 avril 2010

Mme Christine Marin appelle l'attention M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi sur les incohérences de la législation en droit du travail. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, "un licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient". Récemment, une entreprise a proposé à ses salariés un reclassement en Tunisie, pour un salaire de 110 euros par mois. Le dirigeant a rédigé une proposition écrite aux salariés comme le prévoit la loi. Cet exemple, qui est loin d'être isolé, démontre l'urgence de modifier le texte, notamment en y ajoutant une condition de "rémunération équivalente" ou une condition géographique de « reclassement dans les pays membres de l'Union européenne ». Elle souhaite connaître ses intentions en la matière.

Réponse émise le 26 octobre 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux propositions de reclassement faites à des salariés concernés par un licenciement économique. Il convient de rappeler que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement et que les offres doivent être écrites, concrètes et personnalisées, qu'elles concernent des emplois situés sur le territoire national ou hors de celui-ci. Par ailleurs, si une proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail, le salarié peut la refuser et ce refus n'est jamais considéré comme fautif. Il n'en demeure pas moins que de récentes affaires ont fait apparaître des pratiques où la bonne foi des entreprises, à l'origine de certaines propositions, pouvait être sérieusement mise en doute. Afin d'encadrer l'obligation de reclassement, notamment lorsqu'elle concerne des offres à l'étranger, une proposition de loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement a été déposée à l'Assemblée nationale par François Sauvadet, Philippe Folliot et les membres du groupe Nouveau Centre. Cette proposition de loi a été adoptée par l'Assemblée nationale le 30 juin 2009 puis par le Sénat le 4 mai 2010. Ainsi, la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, relative à la procédure de reclassement des salariés menacés de licenciement pour motif économique lorsque l'employeur dispose d'implantations à l'étranger, parue au Journal officiel du 19 mai 2010, complète le code du travail en prévoyant que seuls des reclassements à rémunération équivalente, dès lors qu'ils concernent des emplois de même catégorie ou équivalents, doivent être recherchés et proposés aux salariés. Ce n'est qu'à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié que le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Il est en outre instauré un mécanisme de consultation préalable du salarié sur les conditions de son éventuel reclassement dans des implantations de l'entreprise ou du groupe situées hors du territoire national. Dans ce cadre, le salarié dispose de la possibilité de faire connaître les conditions dans lesquelles il serait prêt à accepter des offres de reclassement à l'étranger, notamment en matière de rémunération et de localisation. Il pourra ainsi réduire le champ des recherches de l'employeur en matière de reclassement. Ce dernier devra tenir compte des restrictions décidées par le salarié et l'informer, le cas échéant, de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.

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