Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Simon Renucci
Question N° 77208 au Ministère des Sports


Question soumise le 20 avril 2010

M. Simon Renucci attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des sports sur l'accroissement du nombre de noyades mortelles en France. En effet, selon l'Institut de veille sanitaire, il a été dénombré dans son dernier rapport 284 noyades mortelles du 1er juin au 30 août 2009, soit plus de 21 morts noyés par semaine. On constate que, pour le plus grand nombre, ces enfants ou adultes ne savaient pas nager. En effet, faute de locaux et de personnels, peu de Français apprennent à nager. Par conséquent, près de 50 % des enfants ne peuvent pas apprendre à nager près de chez eux. Alors que 2 768 employeurs permettent aujourd'hui d'enseigner dans leur établissement, 8 615 employeurs n'ont ni la possibilité, ni l'obligation que la natation soit enseignée chez eux. Très souvent, ils ne peuvent recruter des BEESAN-MNS (maîtres-nageurs sauveteurs) faute de candidat. Nombreux sont les maires qui ont ainsi de plus en plus de mal à recruter en saison. Ainsi, à la suite de défaillances ou d'accidents, certains élus ont dû fermer cette année leur piscine ou restreindre la surveillance de leur plage. Un établissement de natation, en été comme en hiver, doit avoir un personnel capable de surveiller, sauver et enseigner. Distinguer le brevet d'enseignement et celui de sauveteur amènerait une grande majorité de campings, d'hôtels et de mairies à ouvrir avec un seul surveillant titulaire du brevet de sécurité sauvetage aquatique, qui n'a pas le droit de dispenser des cours de natation. C'est ce qui se passe déjà, par manque de candidats, dans bon nombre de petites et moyennes communes, possédant uniquement une piscine d'été. Mais face à une situation actuelle problématique, le ministère de la santé et des sports a malgré tout l'intention de séparer les fonctions d'enseignant et de surveillant en amenant la formation d'un brevet professionnel jeunesse éducation populaire et sports à 15 mois pour un coût de 6 000 euros, durée et coût inaccessibles pour des étudiants ou des salariés à plein temps. Par conséquent, il lui demande que les fonctions d'enseignant-surveillant-sauveteur soient liées et que deux catégories de formations et de brevets soit établies pour satisfaire aux besoins des piscines municipales : une formation de quelques semaines pour un besoin saisonnier d'un coût accessible aux étudiants et une formation d'une année scolaire pour un besoin professionnel.

Réponse émise le 27 juillet 2010

La lutte contre les risques de noyade a donné lieu régulièrement, ces dernières années, à l'amélioration de la réglementation applicable aux équipements et aux normes de sécurité ainsi qu'à la mise en oeuvre de procédures de contrôle diligentées, sous l'autorité des préfets de département, par les différents services de l'État concernés. Les activités de natation et de baignade demeurent des activités saisonnières dont le fort développement estival met en difficulté les gestionnaires de piscines et les communes désireuses de s'assurer le concours de professionnels qualifiés, conformément à la réglementation. Le secrétariat d'État aux sports (SES) a pris des dispositions pour pallier la pénurie de maîtres nageurs sauveteurs (MNS) en renforçant les compétences des diplômés en matière de sauvetage et de sécurité et faciliter leur employabilité. S'agissant des prérogatives d'exercice des titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques » (BP JEPS AA), des évolutions récentes ont permis la création, par arrêté du 15 mars 2010 (Journal officiel du 12 mai 2010), du certificat de spécialisation (CS) « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ». Ce certificat de spécialisation est associé au BP JEPS AA ainsi qu'aux mentions du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » (DE JEPS) et du diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » (DES JEPS) relatives aux activités aquatiques et de la natation. Le même arrêté porte également création d'une unité d'enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » ayant vocation à être intégrée à certains diplômes relevant de la filière universitaire des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). La création du CS, délivré à l'issue d'une formation courte, permet d'ores et déjà aux personnes titulaires du BP JEPS AA de bénéficier des prérogatives d'exercice de maître nageur sauveteur. Cette certification atteste de la double compétence enseignement et surveillance. À plus long terme, en concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière et en particulier les organisations professionnelles de MNS, le SES a entrepris une rénovation du BP JEPS AA qui deviendra le BP JEPS spécialité « activités aquatiques et de la natation ». La détention de ce nouveau diplôme conférera le titre de MNS sans qu'il soit nécessaire, comme aujourd'hui, d'obtenir une certification complémentaire. Ainsi, les futurs diplômés auront la double compétence enseignement et surveillance. S'agissant du temps et du coût attachés à la préparation du BP JEPS, il convient de considérer, d'une part, que le positionnement à l'entrée en formation permet de prendre en compte les acquis antérieurs du candidat et de lui accorder des allègements du parcours de formation et, d'autre part, que les tarifs pratiqués n'incombent pas à l'État et que le coût de formation est le plus souvent partagé entre la personne formée et d'autres financeurs, qu'il s'agisse des conseils régionaux ou des organismes paritaires collecteurs agréés. Enfin, pour ce qui concerne les besoins saisonniers correspondant à des pics d'activité, il conviendrait de créer une certification professionnelle ayant vocation à répondre à de tels besoins, avec le soutien éventuel et l'impulsion du SES. Cette certification pourrait être portée par la branche professionnelle du sport ou par un organisme de formation sous le contrôle du ministère qui doit garantir que cette certification donne compétence à ses titulaires en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, au sens de l'article L. 212-1 du code du sport.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion