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Maxime Gremetz
Question N° 77204 au Ministère des Sports


Question soumise le 20 avril 2010

M. Maxime Gremetz expose à Mme la ministre de la santé et des sports que, en France, quelque 10 000 sociétés commerciales privées (35 000 salariés) vendent des prestations dans le domaine du loisir et du tourisme actif. Afin de s'assurer le contrôle du fonctionnement de ces entreprises et des fonds de la formation professionnelle qu'elles génèrent, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), par l'entremise d'une de ses filières, le Conseil social du mouvement sportif (Cosmos), vient de lancer sur ces sociétés commerciales une véritable "OPA sociale", en élaborant, en parfaite infraction des règles de la négociation collective, un document intitulé avenant n° 37 à la convention collective du sport, visant à intégrer, contre leur consentement, les sociétés commerciales de loisir et de tourisme, dans la convention collective du sport pilotée par les associations à but non lucratif et par les bénévoles du CNOSF, qui a également demandé à l'administration centrale du ministère du travail de rendre ce faux document obligatoire dans toute la France. Il lui demande que vient donc faire le CNOSF dans le tourisme ; peut-il ainsi récupérer l'argent des entreprises des autres secteurs d'activité et par conséquent entraver leur développement économique et social en toute impunité ? D'autre part, il demande si le tourisme français sera géré demain par le milieu associatif et ses bénévoles, si cela correspond à sa politique, et si le bénévolat sera source d'emploi.

Réponse émise le 29 mars 2011

Les activités récréatives ou de loisirs sportifs exercées par des entreprises de droit privé à but lucratif ont relevé pendant de nombreuses années de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCN ELAC) jusqu'à ce que la branche professionnelle ELAC, qui porte cette convention, manifeste dès 2008 son souhait de les exclure de son champ d'application. Les avenants n° 26 du 11 juillet 2008, n° 26 bis du 3 octobre 2008 et n° 26 ter du 13 novembre 2009 à la CCN ELAC, relatifs à la révision de son champ d'application, précisent de façon non équivoque l'exclusion des activités précitées. Suite à l'échec de plusieurs représentants des structures commerciales concernées de créer une convention collective spécifique, la branche professionnelle du sport s'est mobilisée pour intégrer les activités récréatives ou de loisirs sportifs exercées par les entreprises de droit privé à but lucratif dans le champ d'application de la convention collective nationale du sport (CCNS). Elles relèvent donc désormais de la CCNS, depuis la publication de l'arrêté d'extension de l'avenant 37 bis à la CCNS du 7 avril 2010 au Journal officiel du 15 avril 2010, pris et publié le même jour que l'arrêté modifiant le champ d'application de la CCN ELAC. Par ailleurs, comme le prévoient les dispositions du code du travail relatives à la négociation collective, la CCNS a été négociée par les syndicats représentatifs du secteur. Pour le collège des employeurs, il s'agit du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) et du conseil social du mouvement sportif (CoSMoS) qui compte parmi ses membres le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Le CNOSF est, comme de nombreuses fédérations sportives, un des membres fondateurs de ce syndicat d'employeurs créé en 1997 et constitué en association conformément au droit commun des syndicats professionnels. Pour le collège des salariés, il s'agit de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), de la Confédération générale du travail-force ouvrière (CGT-FO), de la CGT, de la Confédération nationale des éducateurs sportifs (CNES), de la Fédération nationale des associations de sportifs (FNASS) et de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA). Pour ce qui concerne la légalité de l'arrêté d'extension de l'avenant à la CCNS évoquée, il appartient au juge administratif d'apprécier les qualités de la négociation et des procédures suivies. Sur ces points, le juge des référés du Conseil d'État, qui a été saisi en juillet 2010 d'une demande de suspension d'exécution de cet arrêté, n'a pas trouvé à douter de sa légalité dans l'ordonnance qu'il a rendue le 25 août 2010.

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