Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Denis Jacquat
Question N° 77125 au Ministère de la Défense


Question soumise le 20 avril 2010

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les revendications exprimées par l'Union départementale des sous-officiers en retraite-section Moselle (UDSOR-Moselle). L'UDSOR-Moselle demande que l'honneur et la mémoire de nos vétérans qui se sont battus lors de la guerre 39-45, en Indochine, en Afrique du nord et dans des opérations plus récentes, aient droit à tout le respect qui leur est dû, notamment par une reconnaissance et une prise en compte des inégalités existantes telles que les difficultés des militaires à faire reconnaître leurs maladies professionnelles ou la discrimination reconnue des indices dans le taux des pensions militaires d'invalidité entre sous-officiers. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce propos.

Réponse émise le 20 juillet 2010

Pour ce qui concerne la prise en compte des maladies professionnelles des militaires, aux termes des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le droit à pension peut être ouvert au titre de la preuve ou par présomption, la preuve devant être recherchée en priorité. La preuve d'imputabilité de l'affection à un fait de service incombe à l'intéressé, mais en pratique l'administration effectue toutes les enquêtes nécessaires. Lorsque la preuve ne peut être apportée, le droit à pension peut être ouvert par présomption dans les conditions définies par les dispositions de l'article L. 3 du code précité, modifié par l'article 97 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. La présomption est applicable à tous les militaires en temps de guerre ou en opérations extérieures (OPEX) ainsi qu'aux appelés ayant servi en temps de paix pendant la durée de leur service national, à condition que la blessure ait été officiellement constatée entre le premier et le dernier jour de service, et la maladie entre le 90e jour de service et le 60e jour suivant le retour du militaire dans ses foyers. Au regard des dispositions qui précèdent, l'imputabilité au service des maladies d'apparition différée ne peut donc être admise que par preuve. Si ce régime est parfois considéré comme étant moins adapté à la reconnaissance des pathologies à caractère professionnel que celui de la sécurité sociale, il doit être rappelé cependant que la démarche d'imputabilité par preuve peut être admise par tout moyen et à tout moment et que la jurisprudence du Conseil d'État admet que la preuve puisse être apportée par un faisceau de présomptions. Ce dispositif permet, dans le cas d'une exposition prolongée à certaines substances dangereuses, d'admettre l'imputabilité au service des affections en cause dans le cadre des pathologies énumérées notamment sur les listes des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale, et donc de voir prendre en charge la réparation de ces pathologies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Le raisonnement médical d'imputabilité repose donc sur l'analyse du poste de travail du militaire, les risques effectivement rencontrés et l'existence d'une pathologie pour laquelle les connaissances scientifiques actuelles admettent un lien avec les risques auxquels le militaire a été exposé. Par ailleurs, il y a lieu d'observer que la notion de maladie professionnelle, dans le code de la sécurité sociale, fait appel à des listes limitatives de maladies et, très souvent, à des durées minimales d'exposition, alors que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'apporte aucune limite de cette sorte s'agissant des maladies qu'il peut indemniser. De même, alors que le code de la sécurité sociale fixe un délai de constatation en fonction des pathologies, la législation des pensions militaires d'invalidité permet d'indemniser tout militaire qui, s'il ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité dont l'application est subordonnée à la constatation de l'infirmité dans les délais légaux, a la possibilité d'utiliser le régime d'imputabilité par preuve qui peut être admise sans aucune condition de délai. Les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont donc équilibrées et permettent d'ores et déjà d'indemniser des pathologies notamment imputables à l'exposition à l'amiante et à d'autres produits toxiques, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation figurant au dossier des requérants. S'agissant des indices afférents aux pensions servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ceux-ci sont prévus, par grade et par pourcentage d'invalidité, dans des tableaux annexés au décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 modifié relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En ce qui concerne plusieurs grades de sous-officiers de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie, il existait un décalage défavorable par rapport à ceux des grades homologues de la marine. Cette situation est corrigée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui permet désormais l'alignement indiciaire des pensions dont la concession intervient à compter de sa date d'entrée en vigueur, le 12 mai 2010, sans effet rétroactif sur les pensions déjà concédées.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion